Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 6 mars 2026, n° 2315947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2315947 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 octobre 2023 et 8 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Gast, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours préalable formé contre la décision du préfet de la Gironde du 25 avril 2023 ajournant sa demande de naturalisation à deux ans ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que le compte rendu de l’entretien, prévu à l’article 37 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, ne permet pas de rendre compte avec exactitude des réponses précises qu’il a apportées ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il adhère aux valeurs républicaines, a une bonne connaissance de la langue française et est inséré professionnellement, et qu’il a répondu correctement à de nombreuses questions lors de l’entretien du 25 avril 2023 en dépit de la grippe dont il était atteint à cette date.
Par des mémoires en défense enregistrés les 5 septembre et 4 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen de légalité externe soulevé par M. A… est irrecevable ;
- le moyen de légalité interne qu’il a soulevé n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande d’acquisition de la nationalité française.
En premier lieu, après l’expiration du délai de recours contre un acte administratif, sont irrecevables, sauf s’ils sont d’ordre public, les moyens soulevés par le demandeur qui relèvent d’une cause juridique différente de celle à laquelle se rattachent les moyens invoqués dans sa demande avant l’expiration de ce délai.
Si M. A… soutient que la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, ce moyen, qui se rattache à la légalité externe de la décision attaquée, a toutefois été soulevé pour la première fois après l’expiration du délai de recours, dans le mémoire en réplique du 8 octobre 2025, alors que la requête introductive d’instance contenait uniquement des moyens relatifs à la légalité interne de cette décision. Il relève, ainsi, d’une cause juridique distincte. Par suite, un tel moyen doit être écarté comme étant irrecevable.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 précité, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à la personne postulante, si elle le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à la personne étrangère qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’assimilation à la société française du postulant.
Il ressort des écritures en défense que, pour confirmer l’ajournement de la demande de naturalisation du postulant, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que les réponses qu’il a apportées lors de son entretien mené en préfecture en vue d’évaluer son niveau de connaissance de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, des droits et devoirs conférés par la nationalité française et de son adhésion aux principes et valeurs essentiels de la République, témoignent d’une connaissance insuffisante des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l’histoire de la France, aux règles de vie en société, aux principaux devoirs liés à l’exercice de la citoyenneté française et à la place de la France dans l’Europe et dans le monde.
Il ressort du compte-rendu de l’entretien d’assimilation mené par les services de la préfecture de la Gironde le 25 avril 2023 que M. A…, qui réside en France depuis 2001, n’a pas été en mesure de définir les principes de laïcité et de fraternité. Il n’a pas su non plus répondre à plusieurs questions simples, notamment sur les dates des deux guerres mondiales et sur le général De Gaulle et n’a pas donné de noms d’écrivains français célèbres. La circonstance qu’il présentait le jour de l’entretien des symptômes grippaux ne peut suffire à justifier le défaut de réponses à certaines questions, alors même qu’il n’a pas sollicité le report de l’entretien. Si M. A… est marié avec une ressortissante française et justifie d’une réelle insertion professionnelle, et s’il fait état de son implication familiale notamment au travers du soutien aux activités scolaires de ses enfants, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif qui la fonde. Dans ces conditions, et alors même que M. A… a apporté plusieurs réponses correctes lors de l’entretien du 25 avril 2023, le ministre de l’intérieur, qui a fait usage de son large pouvoir d’appréciation de l’opportunité d’accorder la naturalisation sollicitée, a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, ajourner à deux ans la demande de naturalisation du requérant, en se fondant sur le caractère insuffisant des connaissances de l’intéressé au sujet des grands repères de l’histoire de la France et des principes, symboles et institutions de la République.
En troisième et dernier lieu, M. A… ne peut utilement soutenir que sa demande de naturalisation remplit les conditions de recevabilité posées par le code civil dès lors que la décision attaquée ne constate pas l’irrecevabilité de sa demande mais rejette celle-ci au fond et en opportunité, sur le fondement du décret du 30 décembre 1993 précité. Par ailleurs, M. A… ne peut utilement se prévaloir du contenu de la circulaire du 16 octobre 2012, relative à l’accès à la nationalité, du ministre de l’intérieur, dès lors que les énonciations de celle-ci ne constituent pas des lignes directrices et sont dépourvues de caractère réglementaire.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et une demande présentée au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La rapporteure,
M. André
La présidente,
V. Gourmelon
La greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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