Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 19 mai 2025, n° 2303310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2303310 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, M. I C, représenté par Me Sabatakakis, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a ordonné sa remise aux autorités italiennes ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant l’instruction de son dossier ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
Sur l’ensemble des décisions :
— ces décisions sont entachées d’incompétence ;
Sur le refus de titre de séjour :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation ;
Sur la décision portant remise aux autorités italiennes :
— cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Haut-Rhin fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg du 8 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l’aide juridique ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. F a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant camerounais né en 1996, est entré sur le territoire français le 17 juin 2020, selon ses déclarations. Le 2 novembre 2022, il a présenté une demande d’admission au séjour sur le fondement des article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande l’annulation de l’arrêté du 14 mars 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de faire droit à cette demande et a ordonné sa remise aux autorités italiennes.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Par un arrêté du 12 janvier 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le lendemain, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à M. H G, directeur de la règlementation, à l’effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction de l’immigration et de l’intégration, au nombre desquels figurent les décisions portant refus de titre de séjour. Cet arrêté précise que la délégation est exercée, en cas d’absence ou d’empêchement de M. G, par M. A B, chef du service de l’immigration et de l’intégration et, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par Mme E D, adjointe au chef du service de l’immigration et de l’intégration et cheffe du bureau de l’admission au séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas allégué que M. G et M. B n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de la signature de la décision contestée par Mme D. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
Sur le moyen propre au refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
4. Si M. C se prévaut de sa vie commune avec une ressortissante nigériane, titulaire d’une carte de résident, cette relation, à la supposer établie par les éléments apportés à l’instance, est récente puisqu’elle ne durait que depuis moins de trois ans, à la date de la décision attaquée. Si le requérant soutient que cette relation avait débuté avant son entrée en France, il n’appuie cette allégation d’aucun commencement de preuve. Il n’établit pas davantage, par les éléments qu’il apporte, la réalité et l’intensité de ses liens avec les enfants qui seraient issus de cette union, dont le plus âgé est d’ailleurs né à Mulhouse plus d’un an avant l’entrée de M. C sur le territoire français. Le requérant, qui s’est maintenu irrégulièrement en France et n’a cherché que tardivement à régulariser sa situation, ne fait état d’aucune autre attache personnelle ou familiale en France, ni d’aucune tentative d’insertion dans la société française, et il n’établit pas être dépourvu de liens dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 31 ans, ainsi qu’en Italie où il a résidé régulièrement pendant trois ans. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions du séjour en France de l’intéressé, le préfet du Haut-Rhin n’a, en prenant la décision attaquée, commis aucune erreur manifeste d’appréciation.
Sur les moyens propres à la décision de remise aux autorités italiennes :
5. Il résulte de ce qui vient d’être exposé au point précédent que les moyens tirés de ce que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ou méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent pas être accueillis.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 mars 2023. Il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de loi du 10 juillet 1991
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. I C, à Me Sabatakakis et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sibileau président,
Mme Malgras, première conseillère,
M. F, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
Le rapporteur,
C. F
Le président,
J.-B. SIBILEAU
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
C. BOHN
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