Annulation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 17 mars 2026, n° 2407794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407794 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2024, M. C… B… et Mme N’deye Coumba A…, représentés par la Me Frydryszak, demandent au tribunal :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite née le 18 mai 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 19 février 2024 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) lui refusant à M. B… la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de parent d’un enfant français ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur profit de la même somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle du demandeur de visa ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 411-1 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation des enfants, ainsi que du caractère complet et fiable des informations fournies pour justifier de l’objet et des conditions du séjour ;
- elle méconnait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par mémoire enregistré le 2 février 2026, les requérants déclarent ne maintenir que leurs conclusions aux fins d’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Lehembre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant sénégalais, a sollicité le 12 février 2024 auprès de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en qualité de parent étranger d’un enfant de nationalité française. Par une décision du 19 février suivant, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 18 mai 2024, dont M. B… et Mme A… demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur le désistement :
Par mémoire enregistré le 2 février 2026, M. B… et Mme A… déclarent abandonner leurs conclusions aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle, d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais d’instance :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros à verser à Me Frydryszak, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B… et Mme A… aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle, d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à Me Frydryszak la somme de 800 (huit cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, Mme N’deye Coumba A…, au ministre de l’intérieur et à Me Frydryszak.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
M. Lehembre, conseiller,
Mme Raoul, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
Le rapporteur,
P. Lehembre
Le président,
E. Berthon
L’assesseure la plus ancienne,
M. D…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. D…
La greffière,
N. Brulant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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