Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 15 mai 2025, n° 2211300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2211300 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 21 novembre 2019 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 novembre 2022 et le 27 juin 2024, M. A B, représenté par Me Cittadini, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de L’Haÿ-les-Roses au paiement de la somme de 40 000 euros en réparation des préjudices matériel et moral qu’il estime avoir subis dans le cadre de ses fonctions ;
2°) d’annuler la décision du 9 novembre 2021 et l’arrêté du 8 mars 2022 par lesquels le maire de L’Haÿ-les-Roses a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 2 juillet 2021 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de L’Haÿ-les-Roses la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a fait l’objet d’agissements constitutifs de harcèlement moral et de discrimination, de nature à engager la responsabilité pour faute de la commune de L’Haÿ-les-Roses, qui se sont traduits par une charge de travail excessive à partir de 2016, une mise à l’écart et un gel de son évolution professionnelle, une tentative de rétrogradation le 29 octobre 2020, un compte-rendu d’entretien professionnel pour l’année 2020 soudainement défavorable et un refus de le réviser, des reproches injustifiés sur ses absences pour raisons médicales et syndicales, deux agressions verbales de son supérieur hiérarchique les 5 janvier et 2 juillet 2021 et un acharnement disciplinaire ;
— la commune de L’Haÿ-les-Roses a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne prenant pas les mesures qui lui incombent du fait de ses obligations en matière de protection et de prévention de la santé de ses agents ;
— il a subi des préjudices matériel et moral devant être réparés à hauteur de la somme de 40 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés le 8 juin 2023 et le 26 novembre 2024, présentés par Me Magnaval, la commune de L’Haÿ-les-Roses, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 2 500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions nouvelles à fin d’annulation présentées par M. B dans son mémoire en réplique du 27 juin 2024 sont irrecevables car tardives ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 20 décembre 2024 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bourrel Jalon, rapporteure,
— les conclusions de M. Gauthier-Ameil, rapporteur public,
— et les observations de Me Nowicki substituant Me Magnaval, représentant la commune de L’Haÿ-les-Roses.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, agent de maîtrise, exerce ses fonctions au sein du service des espaces verts de la commune de L’Haÿ-les-Roses. Par un courrier du 25 novembre 2021, reçu le 29 novembre 2021, il a adressé au maire de L’Haÿ-les-Roses une demande indemnitaire tendant à ce que la commune l’indemnise des préjudices qu’il estime avoir subis dans l’exercice de ses fonctions. Cette demande a été rejetée par une décision du 16 décembre 2021 notifiée le 22 décembre 2021. Par la requête susvisée, M. B demande la condamnation de la commune de L’Haÿ-les-Roses à lui payer la somme de 40 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis dans le cadre de ses fonctions et l’annulation de la décision du 9 novembre 2021 et de l’arrêté du 8 mars 2022 par lesquels le maire de L’Haÿ-les-Roses a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 2 juillet 2021.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. M. B présente, dans son mémoire en réplique enregistré le 27 juin 2024, des conclusions à fin d’annulation de la décision du 9 novembre 2021 notifiée le 15 novembre 2021 et de l’arrêté du 8 mars 2022 notifié le 31 mars 2022, par lesquels le maire de L’Haÿ-les-Roses a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 2 juillet 2021. Toutefois, ces conclusions, qui ne se rattachent pas au litige présenté initialement dans sa requête et ont été présentées au-delà du délai de recours contentieux, doivent, par suite, être rejetées comme irrecevables.
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne la responsabilité de la commune au titre du harcèlement moral :
3. M. B recherche tout d’abord la responsabilité de la commune de L’Haÿ-les-Roses sur le fondement de la faute à raison d’agissements de harcèlement moral qu’il estime avoir subis, ayant eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail et une altération de sa santé mentale.
4. Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, alors applicable, désormais codifiées à l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / () ». Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Par ailleurs, pour être qualifiés de harcèlement moral, les agissements en cause doivent excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
5. En premier lieu, M. B soutient que sa charge de travail est devenue excessive en raison du départ à la retraite d’un agent non remplacé le 1er septembre 2016 mais ne l’établit par aucune pièce. Par ailleurs, en se bornant à produire une attestation d’un agent évoquant des conditions de travail plus difficiles pour l’équipe dont le requérant est le référent, il ne fait pas présumer l’existence de faits de harcèlement moral à son encontre.
6. En deuxième lieu, M. B soutient qu’il a été mis à l’écart et que son évolution professionnelle a été freinée, ses supérieurs hiérarchiques ne lui communiquant plus d’information professionnelle et s’adressant directement aux agents dont il est le référent. Toutefois, il ne fait pas présumer l’existence de faits de harcèlement moral en produisant une seule attestation d’un agent de son équipe indiquant avoir reçu des consignes directes de la part du supérieur hiérarchique de M. B et son compte-rendu d’entretien professionnel qu’il a lui-même annoté en ce sens, alors qu’il est constant qu’il a été fréquemment absent, ce qui impliquait nécessairement que ses supérieurs hiérarchiques le suppléent.
7. En troisième lieu, si le requérant allègue que son supérieur hiérarchique a tenté de le rétrograder le 29 octobre 2020, il se borne à produire un document qu’il a lui-même rédigé relatant cet incident, ne faisant pas présumer l’existence de faits de harcèlement moral.
8. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que le compte-rendu d’entretien professionnel de M. B pour l’année 2020 est moins favorable que celui de l’année 2018, douze items étant « à perfectionner » et l’appréciation littérale faisant état de « qualités d’encadrement entachées cette année par une présence trop aléatoire nuisant à la dynamique d’équipe » et lui demandant de « retrouver l’implication et la motivation dont il a fait preuve par le passé ». Il résulte également de l’instruction que le maire de L’Haÿ-les-Roses a refusé de réviser ce compte-rendu malgré un avis favorable de la commission administrative paritaire du 18 mai 2021. Bien que la mention d’une présence « aléatoire » soit regrettable, la seule circonstance que son évaluation précédente ait été positive ne laisse pas présumer que ce compte-rendu et le refus de le réviser traduisent un harcèlement moral, alors que le requérant ne conteste pas avoir été longuement absent en 2020 et avoir fait preuve d’une moindre implication dans ses fonctions.
9. En cinquième lieu, M. B soutient que son supérieur hiérarchique direct lui a reproché ses absences à plusieurs reprises alors que celles-ci étaient justifiées par son état de santé et ses responsabilités syndicales. Il résulte de l’instruction que, lors d’un échange houleux le 2 juillet 2021, le supérieur hiérarchique du requérant lui a reproché de désorganiser le service par ses absences. Toutefois, ces seuls reproches, qui ne remettent pas en cause les motifs et la légitimité des absences de l’intéressé, ne permettent pas de faire présumer l’existence de faits de harcèlement moral. Par ailleurs, M. B ne fait pas présumer le caractère répété de ces reproches en se prévalant d’une unique attestation d’un agent dont il est le référent relatant un échange à ce propos entre le requérant et son supérieur le 5 janvier 2021 et de documents qu’il a lui-même rédigés les 6 et 27 janvier 2021.
10. En sixième lieu, M. B soutient que son supérieur hiérarchique direct l’a agressé verbalement à deux reprises, le 5 janvier 2021 et le 2 juillet 2021. S’agissant de l’incident du 5 janvier 2021, le requérant se borne à produire une attestation d’un agent dont il est le référent et un document qu’il a lui-même rédigé relatant cet événement. S’agissant de l’incident du 2 juillet 2021, il résulte de l’instruction et notamment des témoignages des agents présents et du procès-verbal de constat dressé par huissier à partir des vidéos filmées par M. B, qu’il s’est agi d’un échange houleux au cours duquel le requérant et son supérieur se sont tous deux adressés des reproches d’ordre professionnel, sans que les propos de son supérieur puissent être regardés comme ayant excédé les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. La seule circonstance que cet incident ait ensuite eu un fort retentissement sur la santé mentale de M. B, ne permet pas de faire présumer l’existence de faits de harcèlement moral.
11. En dernier lieu, le requérant soutient qu’il fait l’objet d’un « acharnement » disciplinaire. Il résulte de l’instruction qu’il a fait l’objet d’une sanction d’avertissement le 7 septembre 2017 qui a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Melun du 21 novembre 2019, confirmé par la cour administrative d’appel de Paris le 17 décembre 2021. Si M. B fait état d’un rappel à l’ordre le 6 juillet 2018, pour des faits qu’il ne conteste au demeurant pas, et de ce qu’un blâme a été envisagé en juillet 2020 ainsi qu’une exclusion temporaire de fonctions de trois jours en décembre 2022, il ne résulte pas de l’instruction qu’il ait fait l’objet d’une nouvelle sanction disciplinaire depuis 2017. La seule circonstance que deux sanctions aient été envisagées en 2020 et en 2022 ne fait pas présumer l’existence de faits de harcèlement moral.
12. L’ensemble de ces faits ne peuvent être qualifiés d’agissements de harcèlement moral, qu’ils soient considérés isolément ou dans leur ensemble. M. B n’est, en conséquence, pas fondé à engager la responsabilité de la commune de L’Haÿ les Roses sur ce fondement.
En ce qui concerne la responsabilité de la commune au titre du traitement discriminatoire :
13. Aux termes de l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable à la date de la décision attaquée, désormais codifié à l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique : « () Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de () leurs opinions () syndicales (), leur état de santé () ». Le juge, lors de la contestation d’une décision dont il est soutenu qu’elle serait empreinte de discrimination, doit attendre du requérant qui s’estime lésé par une telle mesure, qu’il soumette au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte au principe de l’égalité de traitement des personnes. Il incombe alors au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
14. M. B recherche la responsabilité de la commune de L’Haÿ-les-Roses en raison de la discrimination dont il estime avoir fait l’objet du fait de son état de santé et de ses responsabilités syndicales. Cependant, pour les mêmes raisons que celles mentionnées aux points précédents, les faits relatés par M. B ne font pas présumer l’existence d’un traitement discriminatoire à son encontre. Par suite, la responsabilité de la commune de L’Haÿ-les-Roses ne saurait être engagée sur ce fondement.
En ce qui concerne la responsabilité de la commune au titre de son obligation de sécurité et de protection de la santé :
15. Aux termes de l’article 23 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail ». Aux termes de l’article 2-1 du décret du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive de la fonction publique territoriale : « Les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité. ». En vertu de ces dispositions, les autorités administratives ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents. Il leur appartient à ce titre, sauf à commettre une faute de service, d’assurer la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet.
16. D’une part, il résulte de l’instruction que M. B, qui a subi un accident de service le 14 mars 2012 entraînant une lombosciatique, a bénéficié d’un reclassement au sein du service des espaces verts. Si le requérant soutient que ce reclassement est à l’origine d’une dégradation de son état de santé, il n’apporte aucune précision et n’établit par aucune pièce qu’il aurait été décidé en méconnaissance de prescriptions médicales. D’autre part, si l’intéressé a subi plusieurs rechutes de cet accident de service à compter du 28 janvier 2019, il résulte de l’instruction que la commune de L’Haÿ-les-Roses a scrupuleusement appliqué les recommandations formulées par le médecin de prévention. A ce titre, M. B a bénéficié d’un mi-temps thérapeutique du 27 février 2020 au 27 juillet 2020, prolongé jusqu’au 27 août 2020 et une fiche de poste adaptée aux préconisations du médecin de prévention a été rédigée dès le 26 mai 2020. Enfin, si M. B soutient que la commune a manqué à ses obligations en matière d’équipement de protection, il n’apporte aucune précision et se borne à produire des documents généraux relatifs à ces équipements. Par suite, alors que le requérant ne décrit pas plus précisément les mesures que la commune de L’Haÿ-les-Roses aurait dû mettre en œuvre, il ne démontre pas que celle-ci aurait manqué aux obligations précitées et n’est pas fondé à engager sa responsabilité sur ce fondement.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de L’Haÿ-les-Roses, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B la somme de 250 euros au titre des frais exposés par la commune de L’Haÿ-les-Roses et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la commune de L’Haÿ-les-Roses la somme de 250 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de L’Haÿ-les-Roses.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Ledamoisel, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 mai 2025.
La rapporteure,
A. BOURREL JALONLa présidente,
C. LEDAMOISEL
La greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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