Annulation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 14 avr. 2026, n° 2600111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2600111 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 janvier et 31 mars 2026, la société Circet Europe, représentée par Me Chareyre, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception « n°0000000002128 pour résiliation marché P 2019/075 », en date du 31 décembre 2024, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 22 septembre 2025 ;
2°) de la décharger du paiement de la somme de 158 971,20 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bastia la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré au greffe le 3 mars 2026, le maire de la commune de Bastia conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable, le titre en litige ayant été annulé par une décision du 27 octobre 2025, antérieure à la date d’introduction de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; ».
Il résulte de l’instruction, et notamment du bordereau de situation de la totalité des produits locaux dus à la trésorerie, adressé à la société requérante par un courrier du 23 février 2026, que le titre 2024- T – 2128-1 du 31 décembre 2024 émis en raison de la résiliation du marché P 2019/075 a été annulé par une décision du 27 octobre 2025. Cette décision n’ayant été portée à la connaissance de la société requérante que postérieurement à l’introduction de la requête, ses conclusions sont devenues sans objet en tant qu’elles portent sur l’annulation du titre et la décharge du paiement de la somme de 158 971,20 euros.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Bastia la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge de la requête.
Article 2 : La commune de Bastia versera à la société Circet Europe une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Bastia et à la société Circet Europe.
Fait à Bastia, le 14 avril 2026
La présidente,
signé
Baux
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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