Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 10 avr. 2025, n° 2207133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2207133 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2022, M. B A, représenté par Me Wathle, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence conservé par la métropole
d’Aix-Marseille-Provence sur sa demande du 26 avril 2022 tendant au réaménagement de l’aire de terminus de La Fève sur le territoire de la commune d’Allauch ;
2°) d’enjoindre à la métropole d’Aix-Marseille-Provence de procéder au réaménagement de l’ouvrage de terminus de La Fève, dans un délai de deux mois et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la métropole d’Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis ;
4°) de mettre à la charge de la métropole d’Aix-Marseille-Provence la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité sans faute de la métropole d’Aix-Marseille-Provence est engagée du fait de la dangerosité de l’aménagement de l’ouvrage public du terminus de La Fève à Allauch ;
— il a subi des dommages accidentels du fait de cette situation ;
— le trouble de jouissance de son bien immobilier, son préjudice moral et les divers préjudices matériels subis doivent être réparés par l’allocation d’une somme de 10 000 euros ;
— le dommage perdure.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2024, la métropole d’Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Vivien, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la créance est prescrite ;
— elle doit être mise hors de cause dès lors que l’ouvrage public en cause relève de la compétence du département ;
— ni les dommages allégués ni le lien de causalité avec l’ouvrage ne sont établis ;
— les préjudices allégués, dont le caractère grave et spécial n’est pas démontré, ne sont pas établis ;
— aucune faute ne lui est imputable.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Niquet,
— les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
— et les observations de Me Deschaume pour M. A, ainsi que celles de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Propriétaire d’une maison d’habitation située 67 chemin de la vieille fève à Allauch (Bouches-du-Rhône) depuis son acquisition par acte notarié du 6 juin 1994, M. A demande au tribunal de condamner la métropole d’Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime subir du fait de la présence, devant son domicile, d’une aire de terminus des bus et cars qui lui causent des nuisances sonores, qui ont conduit en particulier à la dégradation du portail de son habitation, et donnent lieu à des altercations fréquentes avec des chauffeurs de bus indélicats. Par ailleurs, M. A demande également au tribunal de condamner la métropole d’Aix-Marseille-Provence, sous astreinte, à réaliser ou faire réaliser des travaux de nature à faire cesser les nuisances.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. D’une part, le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
3. Il résulte de l’instruction que la maison d’habitation de M. A est située entre le chemin de la vieille Fève et l’avenue Etienne Cucca, route départementale sur laquelle a été aménagée, courant 1995, une aire de retournement de bus et cars, et sur laquelle donne le portail d’accès à la maison de M. A. Le requérant, tiers à l’ouvrage public constitué de cette aire de retournement, soutient qu’il subit des nuisances sonores et de pollution, des troubles de jouissance de son bien dès lors qu’il ne peut régulièrement accéder au portail de son lieu d’habitation, que son portail a été endommagé par un bus, et qu’il a subi des altercations avec des chauffeurs des bus accédant à l’aire de retournement. Les dommages allégués étant inhérents à l’existence même de l’ouvrage, il appartient à M. A de démontrer leur caractère grave et spécial.
4. D’autre part, aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public ». Aux termes de l’article 2 de cette loi : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / () Toute communication écrite d’une administration intéressée, même si cette communication n’a pas été faite directement au créancier qui s’en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance ; / () Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption () ". Il résulte des dispositions précitées que la prescription qu’elles instituent court à compter de la manifestation du dommage, c’est-à-dire de la date à laquelle la victime a une connaissance suffisamment certaine de l’étendue du dommage, quand bien même le responsable de celui-ci ne serait à cette date pas encore déterminé.
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction qu’à supposer même que le préjudice lié pour le requérant à l’endommagement du portail de sa maison d’habitation soit établi, les faits se seraient déroulés entre le 3 octobre et le 10 décembre 2016 ainsi que l’a déclaré M. A lors du dépôt de sa plainte auprès des services de la police nationale le 18 janvier 2017. Dans ces conditions, au 12 juillet 2022, date du recours indemnitaire préalable adressé par le requérant à la métropole d’Aix-Marseille-Provence, qui a eu pour effet d’interrompre la prescription qui a couru à compter de la manifestation des nuisances telles que déclarées, la prescription quadriennale était déjà acquise, ainsi que le fait valoir cette métropole. Si M. A produit également un courriel du 16 octobre 2019 adressé depuis la boite mail d’un responsable de site d’une société prestataire de transport pour établir les dommages qu’il aurait subis, il résulte du nom apposé aux pieds de ce courriel qu’il n’a pas été adressé par la personne signataire. Par ailleurs, à les considérer établis, les droits de créance invoqués en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices nés de la dégradation du portail de la maison d’habitation du requérant sont prescrits. Enfin, en tout état de cause, les dégradations du pilier du portail de cette maison ne sont pas établies par les seules allégations du requérant.
6. En deuxième lieu, si le requérant soutient qu’il a subi un préjudice du fait de l’impossibilité récurrente d’accéder au portail d’entrée de son bien immobilier, il n’établit pas la gravité et la spécialité de son préjudice par la seule production de photographies non datées figurant d’une part un véhicule bloqué entre deux bus en stationnement faisant obstacle à l’accès au portail de sa maison, et d’autre part des bus semblant circuler devant ce portail. Par suite, et alors que le requérant n’établit ainsi pas la réitération des nuisances et la gravité de son préjudice, celui-ci ne peut davantage être indemnisé.
7. En troisième lieu, M. A fait valoir qu’il a été victime d’altercations avec les chauffeurs des bus circulant sur l’aire de retournement située devant son domicile et d’insultes ou d’invectives de leur part. Toutefois, alors en tout état de cause que ces circonstances ne sont pas inhérentes à l’existence même de l’ouvrage public, mais à des comportements individuels, ce préjudice n’est pas établi par la production des seules déclarations réalisées par l’intéressé sur le registre de main courante de la police nationale.
8. En dernier lieu, le requérant soutient qu’il subit des nuisances sonores et de pollution atmosphérique résultant de la circulation des bus devant sa maison d’habitation. Toutefois, d’une part, alors que ces préjudices présentent un caractère continu, le requérant est seulement fondé à demander leur indemnisation en le rattachant à chacune des années non prescrites durant lesquelles il les a supportés. D’autre part, par ses seules allégations, le requérant ne démontre pas la gravité de ces préjudices. Dans ces conditions, la demande d’indemnisation de ce poste de préjudice doit être rejetée.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la personne publique en charge de l’ouvrage public, que M. A n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de la métropole d’Aix-Marseille-Provence.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions indemnitaires de la requête, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions du requérant tendant à leur application et dirigées contre la métropole d’Aix-Marseille-Provence, qui n’est pas partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions que cet établissement public de coopération intercommunale présente au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la métropole d’Aix-Marseille-Provence au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la métropole
d’Aix-Marseille-Provence.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistées de M. Giraud, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteure,
signé
A. Niquet
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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