Rejet 15 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 15 mai 2026, n° 2535008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535008 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 décembre 2025 et le 15 décembre 2025, M. D… A…, représenté par Me Bogliari, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2025 du préfet des Yvelines l’obligeant à quitter le territoire français et l’arrêté du 26 novembre 2025 du préfet de police prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois et le signalant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Une pièce, enregistrée le 23 décembre 2025, a été présentée par le préfet de police.
Des pièces, enregistrées le 16 janvier 2026 et le 2 février 2026, ont été communiquées par le préfet des Yvelines.
Par une ordonnance du 13 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 février 2026 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Mauget, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant mauritanien, né le 14 décembre 1981, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2025 du préfet des Yvelines l’obligeant à quitter le territoire français et l’arrêté du 26 novembre 2025 du préfet de police prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois et le signalant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français été signée par Mme F… C…, attachée d’administration de l’Etat et adjointe au chef du bureau de l’asile, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 78-2024-10-11-00005 du 11 octobre 2024 du préfet des Yvelines, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cette décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, et est, par suite, suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision de la Cour nationale du droit d’asile rejetant le recours formé par M. A… à l’encontre de la décision de rejet du 26 janvier 2024 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, a été lue en audience publique le 21 juin 2024. Ainsi, en application de l’article L. 542-1 cité ci-dessus, le droit de l’intéressé de se maintenir sur le territoire français a pris fin à cette date. Par suite, par l’arrêté contesté du 31 janvier 2025, le préfet des Yvelines pouvait légalement, en application du 4° de l’article L. 611-1 cité ci-dessus, l’obliger à quitter le territoire français.
6. En dernier lieu, alors que M. A… ne justifie ni d’une vie familiale en France, ni d’une insertion sociale ou professionnelle caractérisée sur le territoire, l’intéressé se bornant à fait état d’une activité salariée auprès de l’entreprise « Hygie Total » comme « ramoneur » que depuis le 2 novembre 2024, ni d’aucune circonstance faisant obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale en Mauritanie où résident son épouse et ses trois enfants, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. D’une part, la décision contestée portant interdiction de retour sur le territoire français a été signée par M. B… E…, attaché d’administration de l’Etat directement placé sous l’autorité du chef du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2025-01343 du 20 octobre 2025 du préfet de police, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision doit être écarté.
8. D’autre part, si M. A… soutient que le préfet de police aurait méconnu son droit à être entendu, il ne justifie, en tout état de cause, d’aucun élément propre à sa situation qu’il aurait été privé de faire valoir, avant l’intervention de la décision contestée, et qui, s’il avait été en mesure de l’invoquer préalablement, aurait été de nature à aboutir à un résultat différent de la procédure administrative dont il a fait l’objet. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que cette décision aurait été prise en méconnaissance de son droit à être entendu.
9. Enfin, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
10. M. A… ne conteste pas avoir fait l’objet, le 25 novembre 2025, d’un signalement par les services de police pour des faits de recel d’abus de confiance. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement du préfet des Yvelines en date du 31 janvier 2025, qui lui a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’adresse de domiciliation qu’il avait déclarée auprès des services de la préfecture, ce pli, présenté à cette adresse le 5 février 2025, ayant été retourné à ces services avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Enfin, M. A… est entré irrégulièrement en France et s’y est maintenu de façon irrégulière après le rejet définitif de sa demande d’asile, y a travaillé sans autorisation et ne justifie ni d’une vie familiale, ni d’une insertion sociale ou professionnelle significative sur le territoire, ni d’aucune circonstance faisant obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale en Mauritanie où il n’est dépourvu d’attaches personnelles et familiales. Par suite, en se fondant, notamment, sur les conditions irrégulières du séjour en France de M. A…, le préfet de police a pu, sans entacher sa décision d’une erreur dans son appréciation de la situation personnelle de l’intéressé ou d’une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure sur cette situation, prononcer à son encontre une interdiction de retour pour une durée de douze mois.
11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité des conclusions de la requête dirigées contre l’arrêté du 31 janvier 2025, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, au préfet des Yvelines et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- Mme Marik-Descoings, première conseillère,
- M. Mauget, premier conseiller.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 15 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
F. MAUGET
Le président,
Signé
R. d’HAËM
La greffière,
Signé
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines et au préfet de police, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Mentions ·
- Action sociale ·
- Périmètre ·
- Aide technique ·
- Marches ·
- Critère
- Filtre ·
- Sociétés ·
- Cartes ·
- Service ·
- Facture ·
- Impôt ·
- Valeur ajoutée ·
- Système ·
- Amende ·
- Vente
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Langue ·
- Tiré ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Adulte ·
- Mobilité ·
- Handicapé ·
- Autonomie ·
- Droit commun ·
- Cartes ·
- Pourvoir ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Famille ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Recette ·
- Commissaire de justice ·
- Santé mentale ·
- Désistement ·
- Fins ·
- Statuer ·
- Conclusion ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Affectation ·
- Éducation nationale ·
- École maternelle ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Enfant ·
- Légalité
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice
- Interprète ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Langue ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention de genève ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Demande ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Stage ·
- Statuer ·
- Sécurité routière ·
- Recours gracieux ·
- L'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Charges
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Légalité externe ·
- Régularisation ·
- Attaquer ·
- Insuffisance de motivation ·
- Revenu ·
- Demande ·
- Formulaire
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.