Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 16 janv. 2026, n° 2511904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2511904 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, M. B… A… demande au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer les cotisations majorées de la taxe de contribution sur l’audiovisuel, d’un montant de 265 euros auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2018 dans le rôle de la commune de Achères-la-Forêt (77001).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2.
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ». L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3.
Aux termes de l’article R. 200-1 du livre des procédures fiscales : « Les dispositions du code de justice administrative sont applicables aux affaires portées devant le tribunal administratif (…), sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent livre. ». Aux termes de l’article R. 281-1 de ce livre : « Les contestations relatives au recouvrement prévues (…) font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite. (…) ».
4.
La requête déposée par M. A… le 7 juillet 2025 n’était pas accompagnée de la décision de l’administration fiscale statuant sur sa réclamation, ni de la pièce justifiant du dépôt d’une telle réclamation. En dépit de la mention du conciliateur fiscal départemental, dans un courrier du 3 février 2025, indiquant au requérant que les réclamations adressées au conciliateur fiscal départemental n’interrompent pas les délais de recours ni de mise en recouvrement, M. A… n’a pas présenté de réclamation dans les délais réglementaire prenant fin le 31 décembre 2019. Par suite, la contestation préalable de l’imposition litigeuse pour l’année 2018 étant tardive, la requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Nantes, le 16 janvier 2026.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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