Rejet 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 11 août 2025, n° 2508082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508082 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juillet 2025, et des pièces complémentaires, enregistrées les 19 et 25 juillet 2025, M. B A, alors retenu au centre de rétention administrative de Plaisir, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans assortie d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
— l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit à être entendu ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’illégalité à raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement ;
— elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’illégalité à raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’illégalité à raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête et l’ensemble de la procédure ont été communiqués au préfet des Yvelines, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a versé aux débats des pièces enregistrées le 6 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lutz, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 août 2025 :
— le rapport de Mme Lutz, qui a informé les parties qu’en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté ;
— les observations de Me Gérard, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir que M. A a eu accès tardivement aux associations susceptibles de l’aider à présenter son recours, qu’il justifie d’un état de santé dégradé qui a conduit à sa libération du centre de rétention, qu’il dispose d’un titre de séjour roumain en cours de validité et que sa compagne est enceinte ;
— les observations de Me Salard, représentant le préfet des Yvelines, qui conclut au rejet de la requête et relève que les voies et délais de recours ont été régulièrement notifiés à l’intéressé, que les violences envers sa compagne sont réelles malgré l’absence de poursuites pénales et que son éloignement est toujours d’actualité.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né le 1er février 2000, demande l’annulation de l’arrêté du 11 juillet 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné et a pris à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 614-2 du même code : « () Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-2 ». Aux termes de l’article L. 921-2 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours ». Aux termes de l’article R. 921-1 du même code : « Lorsque le délai de recours mentionné à l’article L. 911-1 ou à l’article L. 921-1 n’est pas expiré à la date à laquelle l’autorité compétente notifie à l’intéressé une décision de placement en rétention administrative, l’autorité administrative l’informe que ce délai est interrompu et qu’il dispose désormais, à compter de cette information, du délai de quarante-huit heures prévu à l’article L. 921-2 pour introduire son recours s’il ne l’a pas déjà fait ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui fait l’objet d’une obligation de quitter sans délai le territoire français accompagnée d’une décision de placement en rétention administrative peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification, demander au président du tribunal administratif l’annulation de cette décision. En fixant à quarante-huit heures le délai dans lequel un recours peut être introduit, le législateur a entendu que ce délai soit décompté d’heure à heure, et ne puisse être prorogé. Par suite, ce délai de quarante-huit heures n’est pas un délai franc et n’obéit pas aux règles définies à l’article 642 du code de procédure civile selon lequel un délai expirant normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Ce délai de recours de quarante-huit heures non prorogeable, compte tenu notamment de la nature et de l’objet de la décision contestée et des garanties procédurales dont dispose le requérant, n’est pas contraire au droit au recours effectif prévu par les articles 13 et 16 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Enfin, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. »
5. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 11 juillet 2025 par lequel le préfet des Yvelines a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, et la décision portant placement en rétention administrative ont été notifiés à l’intéressé le même jour à 15h10, de sorte que le délai pour contester l’arrêté attaqué a commencé à courir immédiatement sans être interrompu par une notification de décision de placement en rétention administrative. Il ressort également des pièces des dossiers que ces notifications comportaient l’indication des voies et délais de recours ouverts contre ces décisions. La requête de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles que le 14 juillet 2024 à 12h45 soit après l’expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées. Dès lors, les conclusions de cette requête sont manifestement tardives et doivent être rejetées comme irrecevables.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 août 2025.
La magistrate désignée,
signé
F. Lutz Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 250808
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