Rejet 7 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 7 oct. 2025, n° 2200813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2200813 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et huit mémoires enregistrés les 25 janvier 2022, 18 mai 2022, 24 octobre 2022, 18 juillet 2023, 13 janvier 2024, 8 octobre 2024, 24 décembre 2024, 17 février 2025 et 4 juillet 2025, Mme I… Darnéal, représentée par Me Bron, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 26 novembre 2021 par laquelle le président du conseil d’administration de la société La Poste a prononcé une sanction de révocation à son encontre ;
2°) d’enjoindre à la société La Poste de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter de sa révocation le 26 novembre 2021 et jusqu’à son admission à la retraite le 1er février 2023, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée de vices de procédure s’agissant de l’accès à son dossier individuel :
la communication tardive de son dossier individuel, avant la tenue du conseil de discipline, l’a empêchée d’en prendre utilement connaissance, en méconnaissance des droits de la défense et du principe du contradictoire ;
son dossier individuel ne lui a pas été entièrement communiqué ;
— elle est entachée de vices de procédure liés au déroulement de l’enquête administrative :
l’autorité titulaire du pouvoir disciplinaire a entaché sa décision d’incompétence négative en n’exerçant pas pleinement sa compétence, en raison de la délégation de l’enquête administrative à un cabinet de conseil, entité externe à la société La Poste ;
les rapports du cabinet de conseil, sur lesquels s’est exclusivement fondée l’administration, ont été rédigés dans des conditions excluant toute garantie d’impartialité et d’objectivité ;
la société La Poste a manqué à son obligation de loyauté dans le cadre de la procédure disciplinaire en n’encadrant pas le champ de la mission d’audit du cabinet de conseil, en omettant de l’informer de cet audit, puis en l’excluant de l’enquête ;
la décision a été prise en violation des droits de la défense eu égard au déséquilibre entre les moyens d’enquête mis en œuvre par La Poste et ceux à sa disposition ;
— elle est entachée de vices de procédure liés à la tenue du conseil de discipline :
le conseil de discipline a été saisi par la directrice nationale des activités sociales de La Poste, qui n’était pas titulaire du pouvoir disciplinaire et ne bénéficiait pas d’une délégation légale ;
le conseil de discipline était irrégulièrement composé, tant s’agissant de son quorum que des règles de parité entre femmes et hommes ;
en l’absence de production du règlement intérieur du conseil central de discipline de La Poste, il est impossible de vérifier que les règles de constitution et de fonctionnement prévues par ledit règlement ont été respectées ;
le procès-verbal de la séance du conseil de discipline du 21 septembre 2021 ne lui a pas été communiqué ;
— la décision est entachée d’erreur de droit, l’autorité titulaire du pouvoir disciplinaire s’étant estimée, à tort, en situation de compétence liée vis-à-vis du rapport d’enquête du cabinet de conseil, déléguant ainsi son pouvoir d’appréciation, s’agissant de la matérialité des faits, de leur qualification et du quantum de la sanction ;
— les faits qui lui sont reprochés étaient pour partie prescrits à la date d’engagement de la procédure disciplinaire ;
— les faits qui lui sont reprochés sont imputables aux carences de la société La Poste ;
— les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis, dès lors que la plainte déposée par la société La Poste portant sur les mêmes faits a été classée sans suite ;
— les faits qui lui sont reprochés ne sont pas fautifs ;
— la sanction de révocation est disproportionnée ;
— la décision est entachée d’un détournement de procédure, la société La Poste poursuivant un objectif de dissolution des structures coopératives ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir, sa révocation n’étant motivée par aucun intérêt public ;
— elle est dépourvue de base légale, les dispositions de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 ayant été déclarées contraires à la Constitution par le Conseil constitutionnel.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 6 octobre 2023 et 30 janvier 2025, la société La Poste, représentée par Me Rossignol, conclut :
— au rejet de la requête ;
— à ce que soit mise à la charge de Mme Darnéal, une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de la décision, du défaut d’impartialité et d’objectivité de l’audit du cabinet de conseil ainsi que de l’absence de faits matériellement établis eu égard à la décision de classement sans suite sont inopérants ;
— les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Un mémoire, enregistré le 12 septembre 2025 pour la société La Poste, n’a pas été communiqué.
La clôture de l’instruction est intervenue, en dernier lieu, trois jours francs avant l’audience publique du 18 septembre 2025.
Deux notes en délibéré ont été enregistrées les 22 septembre 2025 et 26 septembre 2025 pour Mme Darnéal et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905 ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
— le décret n° 94-130 du 11 février 1994 ;
— la décision QPC n° 2024-1105 du Conseil constitutionnel du 4 octobre 2024 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Seignat ;
— les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique ;
— les observations de Me Bron, représentant Mme Darnéal, absente ;
— et les observations de Me Rossignol, représentant la société La Poste.
Considérant ce qui suit :
Mme I… Darnéal, cadre supérieure de la société La Poste, a été mise à disposition de la Fédération nationale des coopératives de consommation du personnel de La Poste et d’Orange (FNCC) dont elle a assuré la présidence du 18 juin 2010 jusqu’à sa démission, le 13 mai 2019. Par une décision en date du 26 novembre 2021, l’intéressée a fait l’objet d’une révocation pour motif disciplinaire. Mme Darnéal sollicite l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
En premier lieu, par une décision n° CORP-PDG-2020-150 du 10 décembre 2020, régulièrement publiée sur le site « Documentation Professionnelle » de La Poste, le président du conseil d’administration de La Poste, M. G… A…, a donné délégation à Mme F… C…, directrice générale adjointe et directrice des ressources humaines, et en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, à M. H… B…, directeur des relations sociales, des règles RH et des instances règlementaires nationales et signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer, notamment, les sanctions disciplinaires du quatrième groupe. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C… n’ait pas été absente ou empêchée à la date de la décision litigieuse, le 26 novembre 2021. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905, dans sa rédaction applicable : « Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d’être l’objet d’une mesure disciplinaire ou d’un déplacement d’office, soit avant d’être retardé dans leur avancement à l’ancienneté. ». Aux termes de l’article 18 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : « Le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l’intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. (…) ». Aux termes de l’article 19 de cette même loi : « (…) Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l’assistance de défenseurs de son choix. L’administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme Darnéal a reçu communication de son dossier individuel le 17 août 2021, soit plus d’un mois avant la séance du conseil de discipline, reportée à sa demande au 21 septembre 2021. Si l’intéressée soutient que la communication, quatre jours avant la séance du conseil de discipline, de nombreux documents complémentaires, l’aurait empêchée de préparer utilement sa défense, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’elle a pu présenter des observations orales sur ces pièces lors de la séance du conseil de discipline et qu’en tout état de cause, la teneur desdites pièces, documents administratifs et comptables, était déjà connue de l’intéressée, en sa qualité de présidente de la FNCC et dirigeante de la SAS LACOOP, avant leur communication. Par suite, nonobstant le caractère volumineux des pièces complémentaires transmises, le délai de quatre jours était suffisant pour permettre à Mme Darnéal d’en prendre connaissance et de produire des observations, alors qu’elle avait préalablement bénéficié d’un délai d’un mois pour préparer sa défense. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure, lié à la communication tardive du dossier individuel, doit être écarté.
En troisième lieu, alors que Mme Darnéal se borne à alléguer que les rapports d’audit ne lui auraient pas été communiqués dans leur intégralité, la société La Poste contredit cette affirmation en produisant le bordereau récapitulatif des pièces du dossier individuel, bordereau où figure la mention des rapports du 29 juin 2020 et du 18 février 2021. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme Darnéal a accusé réception de son dossier individuel sans émettre de réserve quant à sa complétude et a présenté, à l’occasion de la séance du conseil de discipline, des observations orales tendant à contredire le contenu desdits rapports, dont elle avait, par conséquent, nécessairement connaissance. Par ailleurs, si l’intéressée soutient que les éléments attestant de la disparition du chéquier et de sa découverte par les services de police ne lui ont pas été communiqués, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que ce n’est pas la perte du chéquier qui lui est reprochée mais l’utilisation d’au moins un chèque à son profit pour une dépense dont le caractère professionnel n’est pas rapporté. Dès lors, l’absence d’éléments au dossier individuel relatifs à la disparition du chéquier n’a pas été de nature à priver l’intéressée des garanties dont elle bénéficiait, ces éléments étant sans lien avec le grief retenu à son encontre par La Poste. Le moyen tiré du vice de procédure, lié au caractère incomplet du dossier individuel ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En quatrième lieu, Mme Darnéal soutient que la décision est entachée d’un vice de procédure eu égard au déroulement de l’enquête administrative, dès lors que La Poste n’a pas exercé pleinement sa compétence en déléguant l’enquête à une entité externe ; que les rapports manquent d’impartialité et d’objectivité ; que La Poste a méconnu son obligation de loyauté en omettant d’encadrer le champ de l’enquête et en l’excluant de celle-ci et enfin, que la décision a été prise en violation des droits de la défense eu égard au déséquilibre entre les moyens d’enquête mis en œuvre par La Poste et ceux à sa disposition. Toutefois, si l’enquête administrative confiée par La Poste au cabinet Mazars a permis d’identifier et d’établir la matérialité des faits sur lesquels se fonde la sanction prononcée à l’encontre de Mme Darnéal, cette enquête constitue une phase distincte de la procédure disciplinaire, antérieure à l’engagement de celle-ci par La Poste. Par suite, l’éventuelle irrégularité de l’enquête administrative n’a pu entacher d’irrégularité ladite procédure disciplinaire. Le moyen tiré du vice de procédure, s’agissant du déroulement de l’enquête administrative, doit donc être écarté en toutes ses branches comme inopérant.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 2 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat, dans sa rédaction applicable : « L’organisme siégeant en Conseil de discipline lorsque sa consultation est nécessaire, en application du second alinéa de l’article 19 de la loi susvisée du 13 juillet 1983, est saisi par un rapport émanant de l’autorité ayant pouvoir disciplinaire ou d’un chef de service déconcentré ayant reçu délégation de compétence à cet effet. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 1er décembre 2020, le président directeur général de La Poste, M. G… A…, a donné délégation de pouvoir à Mme F… C…, directrice générale adjointe et directrice des ressources humaines, en matière disciplinaire, pour les personnels de classe IV relevant des directions du groupe La Poste et, par une décision du 6 septembre 2019, cette dernière a donné délégation de pouvoir à Mme D… E…, directrice de la direction nationale des activités sociales de La Poste (DNAS), en matière de gestion du personnel de groupe A de la classe IV de la DNAS s’agissant, notamment, de la discipline. Si cette délégation excluait le prononcé de certaines sanctions disciplinaires, notamment de la révocation, elle incluait le pouvoir de saisir pour avis un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté, pouvoir que Mme E… a exercé en saisissant, par le rapport disciplinaire du 5 août 2021, le conseil central de discipline de La Poste. Par conséquent, et alors qu’il n’est pas contesté que Mme Darnéal relevait des personnels de la classe IV visés par la délégation précitée, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision est entachée d’un vice de procédure tiré de la saisine, par une autorité incompétente, du conseil de discipline.
En sixième lieu, aux termes de l’article 5 du décret du 11 février 1994 relatif aux commissions administratives paritaires de La Poste : « Les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants de La Poste et des représentants du personnel. Elles ont des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants. ». Aux termes de l’article 6 du même décret, dans sa rédaction applicable : « Le nombre des représentants du personnel est de deux membres titulaires et de deux membres suppléants pour chaque grade ou grade de niveau équivalent défini par la décision relative aux commissions administratives paritaires. (…) ».
En vertu de ces dispositions, une commission administrative paritaire ne peut valablement délibérer, en formation restreinte comme en formation plénière, qu’à la condition qu’aient été régulièrement convoqués, en nombre égal, les représentants de l’administration et les représentants du personnel, membres de la commission, habilités à siéger dans la formation considérée, et eux seuls, et que le quorum ait été atteint. Si la règle de la parité s’impose ainsi pour la composition des commissions administratives paritaires, en revanche, la présence effective en séance d’un nombre égal de représentants du personnel et de représentants de l’administration ne conditionne pas la régularité de la consultation d’une commission administrative paritaire, dès lors que ni les dispositions précitées, ni aucune autre règle, ni enfin aucun principe ne subordonnent la régularité des délibérations des commissions administratives paritaires à la présence en nombre égal de représentants de l’administration et de représentants du personnel.
En l’espèce, Mme Darnéal soutient que le conseil de discipline était irrégulièrement composé, s’agissant de la parité entre représentants de La Poste et représentants du personnel. S’il ressort du procès-verbal du conseil de discipline qu’ont siégé quatre représentants de La Poste et seulement trois représentants du personnel, il ressort des pièces du dossier, notamment du courrier en date du 2 septembre 2021, qu’un quatrième représentant du personnel avait été régulièrement convoqué mais n’a pas siégé. Par suite, la parité ayant été respectée au stade de la convocation, le moyen tiré de la composition irrégulière du conseil de discipline doit être écarté en cette première branche.
En septième lieu, aux termes de l’article 12 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, alors en vigueur : « (…) Afin de concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes, les membres des commissions administratives paritaires représentant l’administration sont choisis en respectant une proportion minimale de 40 % de femmes et d’hommes. Toutefois, lorsque le nombre de sièges est égal à trois, l’écart entre le nombre de femmes et d’hommes ne peut être supérieur à un. ».
Ces dispositions, qui imposent à l’administration de prendre en compte l’objectif de représentation équilibrée entre hommes et femmes, n’ont, en revanche, ni pour objet ni pour effet de fixer, pour la composition des commissions administratives paritaires, une proportion de personnes de chaque sexe qui s’imposerait à peine d’irrégularité des avis émis par ces commissions.
Si Mme Darnéal soutient que le conseil de discipline était irrégulièrement composé s’agissant de la parité entre femmes et hommes, il ressort des pièces du dossier que les effectifs de l’ensemble des commissions administratives paritaires de La Poste respectaient la proportion minimale de 40 % de femmes et d’hommes. En tout état de cause, il ressort du procès-verbal du conseil de discipline que cet objectif de parité a effectivement été respecté en séance, quatre femmes et trois hommes ayant siégé, un homme convoqué ayant été absent. Par suite, le moyen tiré de la composition irrégulière du conseil de discipline doit être écarté en cette deuxième branche comme manquant en fait.
En huitième lieu, Mme Darnéal soutient qu’en l’absence de production du règlement intérieur du conseil central de discipline de La Poste, il est impossible de s’assurer que les règles de constitution et de fonctionnement prévues par ledit règlement ont été respectées. Toutefois, à défaut pour la requérante d’identifier les règles de constitution ou de fonctionnement qui auraient été méconnues, le moyen doit être écarté comme non assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En dernier lieu, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire, ni d’aucun principe général afférent à la procédure disciplinaire, que le procès-verbal de la réunion du conseil de discipline au cours de laquelle celui-ci se prononce sur le cas de l’agent poursuivi, ou même l’avis rendu par cette instance, doive être communiqué à l’intéressé, préalablement à l’intervention de la décision de sanction. Le moyen tiré du vice de procédure en l’absence de communication à Mme Darnéal du procès-verbal de la séance du 21 septembre 2021 ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le président directeur général de La Poste se serait cru en situation de compétence liée vis-à-vis des rapports d’audit réalisés par le cabinet de conseil Mazars. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : « (…) Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de trois ans à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction. En cas de poursuites pénales exercées à l’encontre du fonctionnaire, ce délai est interrompu jusqu’à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d’acquittement, de relaxe ou de condamnation. Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l’encontre de l’agent avant l’expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d’une procédure disciplinaire. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que les faits reprochés à Mme Darnéal, dont la nature et l’ampleur ont été révélés à l’issue de la deuxième enquête administrative dont les conclusions ont été rendues le 18 février 2021, pouvaient être régulièrement invoqués dans un délai de trois ans à compter de cette date, alors même qu’ils avaient été commis antérieurement. Le délai de prescription a, en outre, été interrompu jusqu’à la décision de classement sans suite rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 1er avril 2022. Dans ces conditions, Mme Darnéal n’est pas fondée à soutenir que l’action disciplinaire était prescrite lorsque la sanction de révocation a été prise à son encontre, le 26 novembre 2021.
En troisième lieu, l’autorité de la chose jugée en matière pénale ne s’attache qu’aux décisions des juridictions de jugement qui statuent sur le fond de l’action publique. Tel n’est pas le cas des décisions de classement sans suite prises par le ministère public, qui ne s’opposent pas, d’ailleurs, à la reprise des poursuites. Par suite, Mme Darnéal n’est pas fondée à soutenir que la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie en raison de l’intervention de la décision de classement sans suite précitée.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : « Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. (…) ». Aux termes de l’article 29 de cette même loi : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. (…) ». Aux termes de l’article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, alors en vigueur : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / (…) / Quatrième groupe : / (…) / la révocation. (…) ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour révoquer Mme Darnéal, le président du conseil d’administration de la société La Poste s’est fondé sur les manquements à l’obligation de probité et de désintéressement commis par l’intéressée, matérialisés par neuf griefs : « la création d’une société commerciale dénommée SAS LACOOP en exerçant parallèlement les fonctions d’actionnaire et de dirigeante de cette société et présidente de la FNCC, conduisant à une opacité dans la gestion des deux entités et dans l’utilisation finale des fonds versés par La Poste » ; « des versements de fonds annuels consentis par la FNCC à la SAS LACOOP sans encadrement préalable, ni processus de validation, ni justificatif ainsi que des avances de trésorerie non remboursées » ; « un prêt accordé par la FNCC à la SAS LACOOP, signé unilatéralement par Mme Darnéal, en sa double qualité de présidente de la FNCC et de présidente actionnaire de la SAS LACOOP » ; « des abandons et des dépréciations de créances par la FNCC au bénéfice de la SAS LACOOP, entérinant la disparition de fonds » ; « des dysfonctionnements et lacunes sur le plan de la comptabilité » ; « le versement de compléments de rémunération annuels sous forme de primes à des collaborateurs de La Poste déjà rémunérés par leur employeur, au mépris des conventions de mise à disposition signées par les parties » ; « la location à son profit d’un appartement à Paris et la prise à crédit-bail d’un véhicule mis à sa disposition, sans effectuer les déclarations d’avantages en nature » ; « l’utilisation du chéquier de la FNCC à son profit par au moins un chèque » et « l’utilisation des deniers de la FNCC à des fins personnelles ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que, lors de la création de la SAS LACOOP, Mme Darnéal exerçait à la fois les fonctions d’actionnaire et de dirigeante de cette société mais également les fonctions de présidente de la FNCC. Si le cumul de ces fonctions n’était pas, en lui-même, prohibé, ce cumul a toutefois amené Mme Darnéal à signer, seule et en sa double qualité, une convention d’objectifs et de moyens ainsi qu’une convention de prêt, conduisant à une opacité quant à la gestion de la SAS LACOOP et quant à l’utilisation finale des subventions versées par La Poste. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme Darnéal avait été informée des risques que comportait le mode de gouvernance de la SAS LACOOP et n’a jamais modifié les statuts de la société, pour intégrer la FNCC comme administrateur ou encore ouvrir l’actionnariat à la FNCC ou aux postiers, à l’instar des autres coopératives. Il suit de là que la gestion opaque de la SAS LACOOP mise en place par Mme Darnéal, faisant obstacle à un contrôle efficace par La Poste de l’utilisation des subventions versées, est constitutif d’un manquement à son obligation de probité.
D’autre part, il ne ressort pas des termes de la convention de mise à disposition de Mme Darnéal que celle-ci devait bénéficier d’un appartement ou d’une voiture de fonction et, à supposer que la convention ait prévu une telle mise à disposition, ces avantages en nature auraient dû être intégrés dans la rémunération de l’intéressée. Or, il est constant que ceux-ci n’ont été ni comptabilisés comme des éléments de la rémunération de Mme Darnéal, ni en tout état de cause, été déclarés comme avantages en nature auprès des services fiscaux. Enfin, il ressort des pièces du dossier, que la carte bancaire de la SAS LACOOP a été utilisée à plusieurs reprises par la requérante auprès de commerces alimentaires situés à proximité de son domicile, auprès de diverses enseignes ainsi que pour régler des amendes d’infractions routières. Par suite, l’utilisation à des fins personnelles, par Mme Darnéal, des fonds alloués par La Poste à la SAS LACOOP est constitutif d’un manquement à son obligation de probité.
Si certains éléments retenus par le président du conseil d’administration de la société La Poste sont sérieusement contestés par la requérante, notamment les lacunes sur le plan comptable ou encore l’utilisation d’un chèque à son profit, il résulte de l’instruction que l’autorité investie du pouvoir disciplinaire aurait pris la même décision en ne retenant que les griefs énoncés aux points 24 et 25, qui revêtent un caractère particulièrement grave, ont été commis sur une période de plusieurs années, ce alors que les fonctions importantes de Mme Darnéal au sein de la société La Poste lui imposaient de porter une attention accrue au respect des règles déontologiques. Par conséquent, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le président du conseil d’administration de La Poste a pu prononcer à l’encontre de Mme Darnéal une sanction de révocation.
En cinquième lieu, si Mme Darnéal soutient que la décision est entachée d’un détournement de pouvoir et de procédure, il ne ressort pas des pièces du dossier que la révocation dont elle a fait l’objet aurait eu un motif autre que de sanctionner les manquements à l’obligation de probité commis dans le cadre de ses fonctions. Ni les procédures disciplinaires engagées contre deux autres membres du comité directeur de la SAS LACOOP, ni le désengagement, à le supposer établi, de La Poste auprès des coopératives ne sont de nature à démontrer que la sanction disciplinaire de Mme Darnéal aurait été prise dans un but étranger à l’intérêt général. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir et de procédure doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. ». Il en résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition. Elles impliquent que l’agent public faisant l’objet d’une procédure disciplinaire ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire. A ce titre, il doit être avisé, avant d’être entendu pour la première fois, qu’il dispose de ce droit pour l’ensemble de la procédure disciplinaire. En revanche, sauf détournement de procédure, le droit de se taire ne s’applique ni aux échanges ordinaires avec les agents dans le cadre de l’exercice du pouvoir hiérarchique, ni aux enquêtes et inspections diligentées par l’autorité hiérarchique et par les services d’inspection ou de contrôle, quand bien même ceux-ci sont susceptibles de révéler des manquements commis par un agent. Dans le cas où un agent sanctionné n’a pas été informé du droit qu’il a de se taire alors que cette information était requise en vertu des principes énoncés ci-dessus, cette irrégularité n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations de l’agent public et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l’intéressé n’avait pas été informé de ce droit.
D’une part, contrairement à ce que soutient la requérante, les dispositions de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983, qui n’étaient plus en vigueur à la date de la décision QPC n° 2024-1105 du 4 octobre 2024, n’ont pas fait l’objet d’une abrogation par le Conseil constitutionnel. En prévoyant que la déclaration d’inconstitutionnalité des dispositions du troisième alinéa de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983, en tant qu’elles ne prévoient pas que le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée doit être informé de son droit de se taire, puisse être invoquée dans les instances en cours, le Conseil constitutionnel n’a pas entendu remettre en cause le fondement légal des sanctions individuelles, initiées dans le cadre de la procédure régie, notamment, par les dispositions de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983, mais a seulement entendu permettre aux requérants de se prévaloir, in concreto, à l’appui de conclusions à fin d’annulation d’une sanction disciplinaire, de la méconnaissance de leur droit de se taire. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de base légale de la sanction de révocation du 26 novembre 2021 ne peut qu’être écarté.
D’autre part, à supposer soulevé le moyen tiré de la méconnaissance du droit de se taire, s’il est constant que Mme Darnéal n’a pas été informée de ce droit, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée ne repose pas de manière déterminante sur les propos qu’elle a tenus lors de la séance du conseil de discipline du 21 septembre 2021.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 26 novembre 2021 portant révocation, présentées par Mme Darnéal, doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société La Poste, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme demandée par Mme Darnéal au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la société La Poste.
La présente instance n’ayant pas occasionné de dépens, les conclusions présentées à ce titre par Mme Darnéal doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Darnéal est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société La Poste sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme I… Darnéal et à la société La Poste.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Iffli, conseillère,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La rapporteure,
D. SEIGNAT
Le président,
S. DEWAILLY
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Prix ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Versement ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil ·
- Droit commun
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Ressortissant étranger ·
- Ajournement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Étranger ·
- Délégation
- Valeur ajoutée ·
- Sociétés ·
- Rubrique ·
- Livre ·
- Service ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Contribuable ·
- Déclaration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Carrière ·
- Étude d'impact ·
- Environnement ·
- Associations ·
- Autorisation ·
- La réunion ·
- Exploitation ·
- Site ·
- Enquete publique ·
- Espèces protégées
- Question orale ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Sous astreinte ·
- Conseil municipal ·
- Retard ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Syndicat ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Donner acte ·
- Contrat de concession ·
- Eau potable ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Famille ·
- Autorisation ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Demande ·
- Commission ·
- Recours administratif ·
- Titre ·
- Délivrance
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Tacite ·
- Commune ·
- Plan ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Autorisation
- Territoire français ·
- Délai ·
- Illégalité ·
- Recours ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Maintien ·
- Excès de pouvoir ·
- Conclusion ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer
- Militaire ·
- Armée ·
- Service ·
- Commission ·
- Victime de guerre ·
- Blessure ·
- Recours ·
- Maladie ·
- Justice administrative ·
- Erreur
- Astreinte ·
- Logement ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Rénovation urbaine ·
- Jugement ·
- Médiation ·
- Au fond ·
- Justice administrative ·
- Habitation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.