Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 25 nov. 2025, n° 2507400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507400 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Vinial, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler la décision du 22 octobre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- l’évaluation de la vulnérabilité de sa situation est irrégulière, dès lors qu’il n’est pas possible de vérifier que la personne qui l’a auditionné avait reçu une formation spécifique ;
- la décision attaquée méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 20 et 21 de la directive 2013/33/UE du Parlement et du Conseil européen du 26 juin 2013 ;
- la décision attaquée méconnaît les articles L. 551-10 et L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; l’administration aurait pu mobiliser un interprète en lingala ; des informations lui ont été délivrées en français.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés et sollicite une substitution de motif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Katz,
- et les observations de Me Eymard, substituant Me Vinial représentant M. A….
Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, de nationalité nigériane, a sollicité l’asile le 22 octobre 2025. Par la requête visée ci-dessus, il demande l’annulation de la décision du 22 octobre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, il y a lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les textes applicables et indique que M. A… n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivants son entrée en France, mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ».
4. Il n’est pas contesté par M. A… qu’il n’a pas sollicité l’asile dans le délai de 90 jours suivants son entrée en France. La circonstance que M. A… aurait subi des traumatismes psychologiques en raison de son parcours migratoire et celle qu’il est sans domicile fixe ne constituent pas un motif légitime au sens des dispositions précitées. En outre, ces mêmes circonstances ne suffisent pas à caractériser une situation de vulnérabilité au sens des dispositions précitées. A cet égard, si M. A… soutient que l’évaluation de sa vulnérabilité serait intervenue au terme d’une procédure irrégulière, aucune disposition n’impose que soit portée la mention, sur ce compte-rendu, de l’identité de l’agent qui a conduit l’entretien, lequel en l’absence d’élément contraire, comme c’est le cas en l’espèce, doit être regardé comme ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l’article L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celui tiré d’une irrégularité dans la procédure d’évaluation de la situation du requérant doivent écartés.
5. En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, les circonstances alléguées par le requérant ne suffisent pas à caractériser une situation de vulnérabilité au sens des dispositions précitées. Par suite, les moyens tirés de la violation des articles 20 et 21 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doivent, en tout état de cause, être écartés.
6. En quatrième lieu et enfin, il est constant que l’entretien d’évaluation de l’état de vulnérabilité de M. A… s’est déroulé en anglais, langue comprise par l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 551-10 et L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions :
8. En raison du rejet des conclusions à fin d’annulation, doivent également être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles liées aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
D. Katz
La greffière,
J. Doumefio
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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