Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 20 déc. 2024, n° 2206683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2206683 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022 sous le n° 2206683, M. D et Mme A B, représentés par Me Fouret demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 décembre 2022, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la commission de l’académie de Montpellier a refusé de faire droit à leur demande d’instruction en famille pour l’enfant Michaël au titre de l’année 2022-2023 ;
2°) d’enjoindre au rectorat de l’académie de Montpellier de leur délivrer l’autorisation d’instruire en famille de plein droit Michaël Galia B ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision litigieuse est entachée d’une erreur de droit ;
— la fixation d’une période pour solliciter l’autorisation d’instruction en famille méconnait l’intérêt supérieur de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, la rectrice de l’académie de Montpellier conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens présentés par les requérants ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022 sous le n° 2206685, M. D et Mme A B, représentés par Me Fouret demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 décembre 2022, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la commission de l’académie de Montpellier a refusé de faire droit à leur demande d’instruction en famille pour l’enfant Raphaël au titre de l’année 2022-2023 ;
2°) d’enjoindre au rectorat de l’académie de Montpellier de leur délivrer l’autorisation d’instruire en famille de plein droit Raphaël Galia B ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision litigieuse est entachée d’une erreur de droit ;
— la fixation d’une période pour solliciter l’autorisation d’instruction en famille méconnait l’intérêt supérieur de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, la rectrice de l’académie de Montpellier conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens présentés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— la loi n°2021-11109 du 24 août 2021 ;
— le décret n° 2022-182 du 15 février 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B sont les parents E né le 21 octobre 2015 et de Michaël, né le 22 août 2018. Par un courriel du 15 août 2022, ils ont sollicité une autorisation d’instruction en famille auprès du rectorat de l’académie de Montpellier pour leurs enfants au titre de l’année 2022-2023. Par deux décisions du 8 septembre 2022, l’inspecteur d’académie a refusé de faire droit à ces demandes. Par un courriel du 20 septembre 2022, M. et Mme B ont formé un recours préalable obligatoire devant la commission de l’académie de Montpellier, lequel a donné lieu à deux décisions de refus le 7 novembre 2022. Par les présentes requêtes, ils demandent l’annulation de ces décisions rejetant leurs demandes et à ce qu’il soit enjoint au rectorat de l’académie de Montpellier de leur octroyer les autorisations d’instruction en famille au titre de l’année 2022-2023.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées nos 2206683 et 2206685 présentées pour M. et Mme B présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 49 de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République : « IV.- Le présent article entre en vigueur à la rentrée scolaire 2022.Par dérogation, l’autorisation prévue à l’article L. 131-5 du code de l’éducation est accordée de plein droit, pour les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024, aux enfants régulièrement instruits dans la famille au cours de l’année scolaire 2021-2022 et pour lesquels les résultats du contrôle organisé en application du troisième alinéa de l’article L. 131-10 du même code ont été jugés suffisants. ». Aux termes de l’article R. 131-11 du code de l’éducation : « Les personnes responsables d’un enfant qui sollicitent la délivrance de l’autorisation d’instruction dans la famille dans les conditions prévues par l’article L. 131-5 adressent leur demande au directeur académique des services de l’éducation nationale du département de résidence de l’enfant entre le 1er mars et le 31 mai inclus précédant l’année scolaire au titre de laquelle cette demande est formulée. / La délivrance d’une autorisation peut toutefois être sollicitée en dehors de cette période pour des motifs apparus postérieurement à cette dernière et tenant à l’état de santé de l’enfant, à son handicap ou à son éloignement géographique de tout établissement scolaire public ». Aux termes de l’article 9 du décret du 15 février 2022 relatif aux modalités de délivrance de l’autorisation d’instruction dans la famille : « Les dispositions du présent décret sont applicables aux demandes d’autorisation présentées en vue de la rentrée scolaire 2022-2023. () ». Aux termes de l’article 10 du même décret : « Les demandes d’autorisation émanant de personnes entrant dans le champ d’application du second alinéa du IV de l’article 49 de la loi du 24 août 2021 susvisée sont présentées selon les modalités prévues à l’article R. 131-11 du code de l’éducation et comportent les pièces mentionnées à l’article R. 131-11-1 du même code ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande d’instruction en famille présentée par M et Mme B au titre de l’année scolaire 2022-2023, la commission académique s’est fondée sur le motif tiré de ce que la demande des intéressés a été présentée au-delà des délais requis. Il est constant que le dossier de demande d’instruction en famille des requérants n’a été reçu au rectorat de l’académie de Montpellier que le 16 août 2022, soit au-delà des délais prévus par les dispositions citées au point précédent. Dès lors que, ainsi que l’a estimé à bon droit la commission académique, leur demande étant à cet égard tardive, ils ne pouvaient bénéficier de plein droit de l’instruction en famille au titre de l’année scolaire 2022-2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la fixation de la période allant du 1er mars au 31 mai inclus précédant l’année scolaire pour solliciter une dérogation à l’instruction dans un établissement ou école d’enseignement, qui relève des modalités de délivrance de l’autorisation d’instruction dans la famille que le pouvoir réglementaire était compétent pour édicter, est cohérente avec le calendrier d’inscription des enfants dans ces établissements et permet que les parents souhaitant instruire leur enfant dans la famille aient, en principe, reçu une réponse définitive à leurs demandes d’autorisation avant la rentrée scolaire. De plus, il est toujours loisible à l’autorité administrative d’examiner, à titre gracieux, une demande formulée hors délai. Par suite, la fixation de cette période pour solliciter l’autorisation d’instruction dans la famille ne méconnaît pas, par elle-même, l’intérêt supérieur de l’enfant. Dès lors, ce moyen, doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions attaquées. Par suite, leurs conclusions à fin d’injonction doivent aussi être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. et Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et Mme A B, et à la ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera transmise à la rectrice de l’académie de Montpellier.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
V. C
L’assesseure la plus ancienne,
I. Pastor
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 décembre 2024
La greffière,
L. Salsmann
Nos 2206683 – 2206685 sa
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