Rejet 20 septembre 2024
Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 20 sept. 2024, n° 2401069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2401069 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 août et 18 septembre 2024, la SAS GM et M. F A, représentés par Me Susini, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions, la suspension de l’exécution :
— de l’arrêté du 6 mars 2024 par lequel D de Porto-Vecchio a d’une part, refusé de lui délivrer un permis de construire et d’autre part, a retiré son autorisation tacite du 9 décembre 2023 ;
— de la décision implicite de rejet de son recours gracieux réceptionné le 3 avril 2024.
2°) d’enjoindre à la commune de Porto-Vecchio de leur délivrer, sous 48 heures, un certificat d’autorisation tacite à la date du 9 décembre 2023, précisant la date de transmission de l’entier dossier de demande de permis de construire dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Porto-Vecchio la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner au versement de la somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il ne peut financer son projet sans justifier d’une autorisation d’urbanisme ; en effet, la présence des Sociétés KALLISTE CAPITAL 6, KALLISTE CAPITAL 7 et KALLISTE CAPITAL 8 au capital de la SAS GM est par nature hostile et faute de pouvoir rembourser les sommes apportées par lesdites sociétés, M. A perd le contrôle de la SAS GM et toute chance de mener à bien le projet d’origine, seule raison pour laquelle il a sollicité le concours desdits fonds d’investissement ; en effet, faute d’obtenir le permis de construire en question, il ne peut obtenir aucun financement et va se retrouver débiteur d’une somme astronomique envers lesdits fonds ; faute d’ailleurs de s’acquitter dudit paiement, il va en réalité perdre le contrôle de l’entière Société GM et par là même son projet pour lequel il s’est investi tant personnellement que financièrement ;
. en outre, si au regard du calendrier auquel la demande d’autorisation de construire pouvait être instruite, la SAS GM a décidé de ne pas ouvrir les portes de son hôtel pour la saison 2024, en revanche, cette perte de revenus ne pourra être reconduite pour l’année à venir ; le choix de réaliser une promotion immobilière à l’automne 2024 a condamné la mise en œuvre / exploitation de la saison hotellière 2024 et par conséquent altéré / compromis l’éventuelle cession du fonds de commerce à un exploitant ; elle estime d’une part, son préjudice tiré de la perte de chance de céder les fonds de commerce, hôtellerie, restauration à plus de 907 000 euros et d’autre part, la marge de l’opération de promotion, selon le bilan promotionnel de l’opération, à 7 803 022 euros ;
— enfin, il y a également urgence à clarifier la nature de l’arrêté du 6 mars 2024 ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, les moyens tirés :
. de l’irrégularité de la demande de pièces complémentaires du 2 octobre 2023 et de l’absence de modification du délai d’instruction, une autorisation tacite est née le 9 décembre 2023 ; en effet, les éléments demandés n’étaient pas exigibles au titre de la composition du dossier de permis de construire, en méconnaissance des articles R. 431-8 et suivants du code de l’urbanisme, et ledit dossier était donc complet dès son dépôt ; en tout état de cause, les éléments demandés ont été déposés le 12 décembre 2023 ;
. de ce que le délai d’instruction du permis de construire en cause a commencé à courir à compter du jour du dépôt du dossier, soit le 9 septembre 2023 et a expiré le 9 décembre suivant, date à laquelle une autorisation tacite est née, en application des dispositions de l’article L. 424-2 du code de l’urbanisme ; ainsi, l’arrêté de refus de permis de construire notifié le 6 mars 2024 constitue un retrait du permis de construire tacitement obtenu ; or, en application de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, un permis de construire étant une décision créatrice de droits, il ne pouvait être retiré en l’absence de procédure contradictoire ; le pétitionnaire a ainsi été privé d’une garantie ;
. de ce qu’en application des dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, l’autorisation tacite née le 9 décembre 2023 ne pouvait être retirée que dans un délai de trois mois expirant le 9 mars 2024 ;
. de l’incompétence de l’auteur de l’acte ; il appartiendra à la commune de Porto-Vecchio de produire la délégation permettant à M. C de signer l’arrêté en litige, celle-ci devant être « spéciale » au regard de la nature et la portée de l’acte attaqué et publiée ; en l’espèce, que ce soit sur le fondement de la suppléance ou de la délégation, rien ne permettait au premier adjoint de signer l’arrêté portant d’une part retrait d’une autorisation tacite et d’autre part refus de permis de construire ; en outre, une signature de l’arrêté et une notification le 13 mars 2023 étaient possibles, dès lors, la commune ne démontre pas que Monsieur D aurait été empêché le 13 mars ;
. du défaut de motivation en droit et en fait, en méconnaissance des articles L. 424-3, R. 424-5, A. 424-4 du code de l’urbanisme et L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
. de l’atteinte au principe d’impartialité prévu par les dispositions de l’article L. 1111-1-1 du code général des collectivités territoriales dès lors que la commune a pris position par communiqué de presse ainsi que sur les réseaux sociaux sur ce dossier ;
. de ce que l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme n’impose pas que le projet soit d’une ampleur limitée et en tout état de cause, ne s’applique qu’aux projets constituant des extensions de l’urbanisation ; en effet, d’une part, une opération de construction portant sur l’agrandissement d’une construction existante ne peut pas être qualifiée d’extension de l’urbanisation et d’autre part, les dispositions susmentionnées n’imposent pas que l’agrandissement d’une construction existante présente un caractère mesuré ; en l’espèce, le formulaire Cerfa de demande de permis de construire indique que la surface de plancher avant travaux est de 962.63 m² et que le projet porte sur la création d’une surface de plancher de 286.61 m² pour un total après travaux de 1 249.24 m² ;
. de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme qui n’interdisent pas, dans la bande des 100 mètres, les « aménagements » ; la circonstance qu’une construction existante ne soit pas conforme à une disposition d’urbanisme ne s’oppose pas à la délivrance d’une autorisation si les travaux ont pour effet de rendre la construction plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien y sont étrangers ; en l’espèce, le permis sollicité n’envisage pas de travaux sur ces constructions, de sorte qu’ils y sont étrangers ; en effet, la « plage artificielle privée » est déjà existante et n’est, en tout état de cause, soumise à aucune autorisation d’urbanisme ; l’assainissement est lui aussi préexistant ;
. de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-8 du code de l’urbanisme ; en effet, ces dispositions n’ont pas pour effet de réglementer l’installation d’un dispositif d’assainissement au sein de la bande littorale des 100 mètres ; le risque de pollution allégué n’étant en tout état de cause, pas justifié ; en outre, l’avis défavorable rendu par le Service du SPANC, le 19 septembre 2023, s’agissant de l’assainissement individuel, est sujet à caution ;
. de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-17 du code de l’urbanisme ; en effet, le calcul de la règle d’implantation ne trouve pas à s’appliquer si le bâtiment est situé en limite parcellaire ; en l’espèce, les bâtiments accueillant d’une part les lots 3 et 4 et d’autre part, les lots 5 et 6, sont implantés en limite parcellaire Nord.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, la commune de Porto-Vecchio, représentée par la Scp CGCB, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SAS GM et de M. A, la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la condition d’urgence n’est pas remplie ;
. en effet, la cession des titres des sociétés KALLISTE CAPITAL 6, KALLISTE CAPITAL 7 et KALLISTE CAPITAL 8 au profit de M. A est, à son initiative, parfaite et définitive et ne saurait être frappée de caducité à raison du défaut d’obtention du permis de construire déposé par la SAS GM ; ainsi, le paiement du prix n’est pas une condition de la validité de la cession, mais une condition de validité de son exécution et par suite, que l’autorisation d’urbanisme soit délivrée ou non n’a aucun effet sur la validité de la cession ; en outre, M. A n’est pas le pétitionnaire, le permis de construire ayant été déposé par la SAS GM, laquelle n’est en tout état de cause pas impactée, dès lors que son sort est d’être cédée par les associés à des repreneurs, l’intéressé n’étant par ailleurs, plus, depuis le 26 avril 2024, président de la SAS GM ; ainsi, la situation dont se plaint M. A aurait pu être évitée par la signature d’un avenant au pacte d’associés visant à repousser la date de levée d’option au-delà du 30 juin 2024 ;
. la SAS GM a fait seule le choix de ne plus exploiter son hôtel et par suite, son prétendu préjudice n’est pas justifié ;
. la société pétitionnaire s’est elle-même mis dans une situation où elle demande au dernier moment selon elle un permis de construire pour porter un projet dont elle ne s’est pas assurée de la faisabilité et dont le financement n’est enfermé dans aucun délai ;
— à titre subsidiaire, que :
. dès lors que la demande de pièces complémentaires peut constituer une demande de précisions nécessaire à l’appréciation de la conformité du projet à la réglementation d’urbanisme, la demande formulée, le 2 octobre 2023, par la commune de Porto-Vecchio est régulière, le dossier de demande de permis de construire étant effectivement incomplet lors de son dépôt ;
. par suite, aucun permis de construire n’est né et l’arrêté contesté n’est pas constitutif d’un retrait intervenu en l’absence de procédure contradictoire ;
. le premier adjoint au maire était compétent pour signer l’arrêté contesté ; en effet, ce dernier a été signé en application du régime de la suppléance du maire, prévue par l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales ;
. la commune ayant été interpellée directement sur le projet présenté par la SAS GM comme autorisé, et donc acquis, alors qu’aucune demande n’avait été déposée auprès de ses services et encore moins délivrée, a réagi par un communiqué de presse qui n’a cependant qu’une portée médiatique et politique mais qui n’est pas intervenu dans le cadre de l’instruction de la demande de permis de construire ; ainsi, il n’est pas démontré que le communiqué de presse du maire plusieurs mois avant le dépôt de la demande de permis de construire en cause aurait influencé la décision prise sur un dossier dont les pièces déposées imposaient en tout état de cause une demande de pièces complémentaires et ensuite une décision de refus ;
. l’absence de création de surface de plancher n’est pas de nature à exclure la qualification d’extension de l’urbanisation au sens de l’article L.121-8 du code de l’urbanisme qui en outre, s’applique à la totalité du territoire des communes littorales, que le terrain en cause soit ou non situé à proximité du rivage ; en l’espèce, les bâtiments projetés, dénommés « lots n° 1, 2, 5 et 6 » diffèrent manifestement totalement des constructions présentées comme existantes qu’ils viennent remplacer ; ils constituent donc des nouvelles constructions et dès lors une extension de l’urbanisation au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ;
. en outre, le certificat de conformité de 2007 ne peut être regardé comme ayant régularisé des travaux qui pour certains n’ont pas été réalisés ; l’arrêté portant notamment permis de construire une maison, en date du 18 avril 2013, n’a pas non plus été réalisé ; par suite, les plans présentés de l’existant ne correspondent ni à ce qui a été autorisé ni à ce qui existe ; enfin, il apparaît des plans des lots n° 5 et 6 que les constructions existantes vont être entièrement démolies avant construction des villas projetées ; le projet ne peut donc être regardé comme une extension des constructions existantes au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ;
. il ressort des pièces du dossier d’une part, que les aménagements inclus dans la bande des 100 mètres font partie intégrante du projet et d’autre part, que le plan de masse « assainissement » prévoit des travaux de création d’une microstation d’épuration dans la bande des 100 mètres, une telle installation étant interdite par les dispositions de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme ;
. enfin, le motif de refus tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-8 du code de l’urbanisme n’est pas justifié par l’application de l’article L.121-16 du même code mais au regard de l’avis des services techniques et du risque de pollution pour l’environnement d’une zone sensible en bord de mer en l’absence de raccordement à assainissement non collectif.
.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 2 août 2024 sous le n° 2400950 par laquelle la SAS GM et M. F A demandent l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Alfonsi, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Baux.
— les observations de Me Susini, pour la SAS GM et M. A qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; il souligne également qu’il existe un lien entre la demande de permis de construire et la nécessité de rembourser l’emprunt important qu’il a souscrit , chacun des requérants justifiant d’une urgence particulière ; il rappelle que la circonstance que des pièces soient nécessaires à l’instruction de la demande de permis de construire ne permet pas de proroger le délai d’instruction ; en l’espèce, il appartenait à la commune de faire une demande de pièces supplémentaires ; en l’absence d’une telle demande, un permis de construire tacite est né le 9 décembre 2023 ;
— les observations de Me Giorsetti, représentant la commune de Porto-Vecchio qui persiste dans ses conclusions et fait notamment valoir que la commune est fondée à solliciter des éléments complétant le dossier de demande de permis de construire ; l’ensemble des motifs de refus de permis de construire sont fondés dès lors notamment que si une démolition totale de bâtiments existant est prévue, aucune des constructions dont fait état le dossier de demande de permis de construire n’existe ; ainsi il ne s’agit pas d’une extension de constructions mais de nouvelles constructions interdites par les dispositions des articles L. 121-8 et L. 121-16 du code de l’urbanisme ; en outre, l’avis favorable donné par le SPANC l’a été sur la base de plans différents de ceux joints au dossier de demande de permis de construire ; enfin, les dispositions de l’article R. 111-17 du code de l’urbanisme sont, en l’espèce, applicables dès lors que le bâtiment est effectivement situé en limite parcellaire.
En application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, la clôture d’instruction de cette affaire a été prononcée le 19 septembre 2024 à 14 heures 30.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 424-2 du code de l’urbanisme : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction ». Selon les termes de l’article R. 423-23 de ce code : « Le délai d’instruction de droit commun est de : () c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d’aménager. ». Aux termes de l’article R. 423-38 de ce code : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou, dans le cas prévu par l’article R. 423-48, un échange électronique, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes ». Selon les termes de l’article R. 423-41 de ce code : " Une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d’un mois prévu à l’article R*423-38 ou ne portant pas sur l’une des pièces énumérées par le présent code n’a pas pour effet de modifier les délais d’instruction définis aux articles R*423-23 à R*423-37-1 et notifiés dans les conditions prévues par les articles R*423-42 à R*423-49. « . Aux termes de l’article L. 424-5 du même code : » La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire () ".
3. D’autre part, selon les termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ;/ 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet :/ a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. « . En outre, aux termes de l’article R. 431-9 du même code : » Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement./ Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder./ Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les côtes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan. « . Enfin, les dispositions de l’article R. 431-10 du même code prévoient que : » Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
4. Enfin, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 () sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Cet article L. 211-2 requiert la motivation, notamment, des décisions qui retirent ou abrogent une décision créatrice de droits.
5. Il résulte de l’instruction qu’un dossier de demande de permis de construire pour le changement de destination d’un hôtel en six appartements et une maison individuelle ainsi que l’extension de constructions existantes sur le terrain situé Route de Palombaggia, sur le territoire de la commune de Porto-Vecchio, a été déposé le 9 septembre 2023, par la société GM représentée par son président alors en exercice, M. A et que le 2 octobre suivant, une demande de pièces complémentaires a été adressée au pétitionnaire, s’agissant de la pièce PC 02, un plan de masse avec « une échelle plus petite » était sollicité, s’agissant de la pièce PC 04, il était demandé de préciser dans la notice « pour chaque bâtiment, la surface existante, l’autorisation d’urbanisme l’autorisant (n° de permis de construire, date d’accord, surfaces autorisées, etc.) ainsi que les surfaces des extensions » et, s’agissant enfin de la pièce PC 06, la production d’une « insertion graphique depuis » des vues piétons « permettant d’apprécier plus justement l’insertion du projet dans l’environnement bâti (notamment depuis le bord de mer avec les alentours construits) » était demandée. Cependant, il résulte des dispositions du code de l’urbanisme rappelées au point 3, qu’alors que le dossier de demande de permis de construire déposé comportait déjà les pièces en cause, les éléments demandés par la commune de Porto-Vecchio, le 2 octobre 2023, ne répondent à aucune des dispositions du code de l’urbanisme qui énumère limitativement les pièces exigibles d’un tel dossier. Aussi, dès lors que le dossier de demande de permis de construire déposé le 9 septembre 2023 était complet, le délai d’instruction prévu par les dispositions susmentionnées de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme était expiré lorsque l’arrêté litigieux a été pris, le 6 mars 2024. Par suite, le permis de construire sollicité par M. A, représentant la SAS GM doit être regardé comme ayant été tacitement accordé, le 9 décembre 2023, de sorte que l’arrêté dont la suspension de l’exécution est demandée doit être regardé comme un retrait de ce permis tacite, retrait qui est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 précité du code des relations entre le public et l’administration. Par conséquent, D de Porto-Vecchio ne pouvait retirer le permis tacite accordé sans avoir préalablement mis en œuvre la procédure contradictoire requise.
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué procède illégalement au retrait d’un permis tacitement acquis est, pour les motifs précisés au point 4 propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté du 6 mars 2024.
7. Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ». Il résulte de ces dispositions et de celles rappelées au point 1, que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’une décision de retrait d’un permis de construire tacite, d’apprécier l’urgence à la date à laquelle il se prononce, compte tenu de l’incidence immédiate d’une telle décision sur la situation concrète de l’intéressé.
8. M. A soutient que l’exécution de l’arrêté du 6 mars 2024 porte atteinte, de façon grave et immédiate, à sa situation dès lors qu’une finalisation de la levée d’option d’achat des parts de la SAS GM est subordonnée à la nécessité absolue de verser la somme de 5 152 914 euros selon un ultime délai fixé au 27 septembre 2024, dont le financement est conditionné à la suspension de la décision contestée de refus de permis de construire. En outre, le requérant fait valoir que si les sociétés KALLISTE CAPITAL 6, KALLISTE CAPITAL 7 et KALLISTE CAPITAL 8 sont présentes au capital de la SAS GM, elles lui sont par nature hostiles puisque faute de pouvoir rembourser les sommes apportées par lesdites sociétés, il perdra le contrôle de la SAS GM et par conséquent, toute chance de mener à bien le projet d’origine, seule raison pour laquelle il a sollicité le concours desdits fonds d’investissement, sa levée d’option étant parfaite et définitive. Par suite, contrairement à ce qui est soutenu en défense, alors que ces différentes circonstances ne peuvent être regardées comme traduisant de la part de M. A un comportement négligent ou imprudent, la condition d’urgence doit en l’espèce être regardée comme remplie.
9. Il résulte de tout ce qui précède que l’exécution de l’arrêté du 6 mars 2024 du maire de Porto-Vecchio, ensemble celle de la décision implicite de rejet du recours gracieux réceptionné le 3 avril 2024 doivent être suspendues. Cette suspension ayant pour effet de rétablir provisoirement le permis de construire tacitement obtenu par M. A, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant tendant à ce qu’un tel permis de construire lui soit délivré.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A et de la SAS GM, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la commune de Porto-Vecchio demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Porto-Vecchio une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et la SAS GM et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 6 mars 2024 du maire de Porto-Vecchio, ensemble celle de la décision implicite de rejet du recours gracieux réceptionné le 3 avril 2024 sont suspendues.
Article 2 : La commune de Porto-Vecchio versera à M. A et la SAS GM une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F A, à la SAS GM et à la commune de Porto-Vecchio.
Fait à Bastia, le 20 septembre 2024.
La juge des référés,La greffière
Signé Signé
A. BauxR. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
Signé
M. E B
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