Rejet 3 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 3 mars 2026, n° 2400066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400066 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 janvier 2024 et 22 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Moumni, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la commission de recours de l’invalidité du 12 octobre 2023 ayant partiellement fait droit à son recours formé contre la décision du 27 janvier 2023 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande de pension d’invalidité correspondant à l’infirmité « lombalgie basse évoluant vers une lombosciatalgie de type radiculalgie L5 gauche » ;
2°) de lui reconnaître des droits à pension militaire d’invalidité au taux de 25 % pour l’infirmité « lombalgie basse évoluant vers une lombosciatalgie de type radiculalgie L5 gauche » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 27 janvier 2023 est entachée d’un vice de motivation ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que son infirmité est présumée imputable au service ;
- la décision du 12 octobre 2023 est entachée d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 novembre 2025 et 28 janvier 2026, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 26 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pumo,
- et les conclusions de Mme Poullain, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… s’est engagé au sein de la Légion étrangère le 17 juin 2015 et détenait, en dernier lieu, le grade de caporal. Le 28 janvier 2019, alors qu’il se trouvait en service, M. A… a été victime d’un accident de service en chutant dans un escalier. Le 25 août 2022, il a formé une demande de pension militaire d’invalidité portant sur une infirmité « lombalgie basse évoluant vers une lombosciatalgie de type radiculalgie L5 gauche ». Par décision du 27 janvier 2023, le ministre des armées a rejeté sa demande. La commission de recours de l’invalidité a, par décision du 12 octobre 2023, partiellement fait droit au recours qu’il a formé à l’encontre de la décision du 27 janvier 2023 en lui octroyant une pension pour l’infirmité « lombalgie » à un taux de 10 %. M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 12 octobre 2023 en ce qu’elle refuse de reconnaitre l’imputabilité de l’infirmité « radiculalgie », qui porte son taux d’invalidité à 25%, à l’accident du 28 février 2019.
Sur le cadre du litige :
2. En premier lieu, lorsqu’il est saisi d’un litige en matière de pension militaire d’invalidité, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l’intéressé en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, et aussi, le cas échéant, d’apprécier, s’il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d’ordre public, la régularité de la décision en litige.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 151-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « La pension militaire d’invalidité prévue (…) est attribuée sur demande de l’intéressé après examen, à son initiative, par une commission de réforme (…). L’entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande. Il en est de même à la date d’entrée en jouissance de la pension révisée pour aggravation ou pour prise en compte d’une infirmité nouvelle. »
4. Il résulte de ces dispositions que l’administration doit se placer à la date de la demande de pension de l’intéressé pour évaluer ses droits à pension militaire d’invalidité, et notamment le taux d’invalidité résultant de l’infirmité au titre de laquelle la pension est sollicitée, soit, en l’espèce, à la date du 25 août 2022.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-5 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « La pension est concédée : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le taux d’invalidité qu’elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; / 2° Au titre d’infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le taux global d’invalidité atteint ou dépasse 30 % ; / 3° Au titre d’infirmités résultant exclusivement de maladie, si le taux d’invalidité qu’elles entraînent atteint ou dépasse : / a) 30 % en cas d’infirmité unique ; / b) 40 % en cas d’infirmités multiples ».
6. Pour l’application de ces dispositions, une infirmité doit être regardée comme résultant d’une blessure lorsqu’elle trouve son origine dans une lésion soudaine, consécutive à un fait précis de service. En l’absence de tout fait précis de service ayant causé un traumatisme qui serait à l’origine de l’infirmité litigieuse, celle-ci doit être qualifiée de maladie.
7. Enfin, aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Est présumée imputable au service : / 1° Toute blessure constatée par suite d’un accident, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ; / 2° Toute blessure constatée durant les services accomplis par un militaire en temps de guerre, au cours d’une expédition déclarée campagne de guerre, d’une opération extérieure mentionnée à l’article L. 4123-4 du code de la défense ou pendant la durée légale du service national et avant la date de retour sur le lieu d’affectation habituelle ou la date de renvoi dans ses foyers ; / 3° Toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1, L. 461-2 et L. 461-3 du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le militaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ces tableaux ; / 4° Toute maladie constatée au cours d’une guerre, d’une expédition déclarée campagne de guerre, d’une opération extérieure mentionnée à l’article L. 4123-4 du code de la défense ou pendant la durée légale du service national, avant le soixantième jour suivant la date de retour sur le lieu d’affectation habituelle ou la date de renvoi du militaire dans ses foyers. » . Aux termes de l’article L. 121-2-1 du même code : « (…) / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux précités lorsque le militaire ou ses ayants cause établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions. ». Aux termes de l’article L. 121-2-3 du même code : « La recherche d’imputabilité est effectuée au vu du dossier médical constitué pour chaque militaire lors de son examen de sélection et d’incorporation. / Dans tous les cas, la filiation médicale doit être établie entre la blessure ou la maladie ayant fait l’objet de la constatation et l’infirmité invoquée. ».
8. Il résulte des dispositions précitées que, lorsque le demandeur d’une pension ne peut pas bénéficier de la présomption légale d’imputabilité au service, il incombe à ce dernier d’apporter la preuve que l’infirmité a eu sa cause certaine, directe et déterminante dans le service ou dans une infirmité déjà pensionnée. Cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l’infirmité soit apparue durant le service, ni d’une hypothèse médicale, ni d’une vraisemblance, ni d’une probabilité, aussi forte soit-elle, ni des conditions générales de service partagées par l’ensemble des militaires servant dans la même unité et soumis de ce fait à des contraintes et des sujétions identiques.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de droit à pension :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision du ministre des armées du 27 janvier 2023 :
9. En vertu de l’article R. 711-15 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l’intéressé sa décision prise sur le recours, qui se substitue à la décision contestée. L’absence de décision notifiée à l’expiration du délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission ».
10. Il résulte de ces dispositions que les décisions prises par la commission de recours d’invalidité sur le recours administratif préalable obligatoire se substituent aux décisions initiales et sont seules susceptibles de faire l’objet d’un recours contentieux. Cette substitution ne fait toutefois pas obstacle à ce que soient invoqués à leur encontre des moyens tirés de la méconnaissance de règles de procédure applicables aux décisions initiales qui, ne constituant pas uniquement des vices propres à ces décisions, sont susceptibles d’affecter la régularité des décisions soumises au juge.
11. En l’espèce, la décision prise le 12 octobre 2023 par la commission de recours de l’invalidité s’est substituée à la décision du ministre des armées du 27 janvier 2023. Le requérant ne peut donc utilement invoquer un vice de motivation à l’encontre de la décision du 27 janvier 2023, ni soutenir qu’elle est entachée d’erreur de droit. Par suite, ces moyens doivent être écartés comme inopérants.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision de la commission de recours de l’invalidité du 12 octobre 2023 :
12. Par la décision contestée du 12 octobre 2023, la commission de recours de l’invalidité a retenu que les séquelles lombalgiques, qui correspondent à un taux d’invalidité de 10%, sont imputables à l’accident du 28 janvier 2019. La commission a en revanche considéré que les séquelles de radiculalgie, dont le taux d’invalidité, évalué à 15%, n’est ni remis en cause par la commission ni contesté par le ministre des armées, ne sont pas imputables à cet accident.
13. Un rapport circonstancié établi le 2 mars 2020 fait bien état d’une blessure, à savoir une « lombalgie basse » survenue du fait de la chute du 28 janvier 2019 et provoquant une douleur constante depuis l’accident jusqu’à la consultation de l’antenne médicale le 8 avril 2019. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. A… a continué sa mission à la suite de la chute et ce n’est qu’après cette première consultation, et plus de deux mois après l’accident, qu’il a perçu les premiers signes de perte de sensibilité, qui sont en lien avec une radiculopathie. Ces symptômes n’ont été décrits qu’à l’occasion d’une seconde consultation, intervenant le 12 avril 2019, après quatre nouvelles journées de travail sur le terrain et ont conduit à la réalisation d’une électro-neuro-myographie le 4 juin 2019 à partir de laquelle le diagnostic a été posé. Ce n’est d’ailleurs qu’à partir du 5 juin 2019 que l’inaptitude au sport a été constatée. En outre, si le livret médical de l’intéressé ne mentionnait aucun état antérieur, le rapport du médecin expert du 22 décembre 2021 retient, au regard de l’imagerie par résonance magnétique effectuée le 28 juin 2019, que M. A… présente des signes antérieurs à l’accident d’un rachis dégénératif. Cela est confirmé par le second médecin expert dans son rapport du 10 décembre 2022. Dans ces conditions, M. A… n’établit pas que les séquelles de radiculalgie seraient imputables à l’accident survenu le 28 janvier 2019.
14. Dès lors, M. A… n’est pas fondé à soutenir que les infirmités « lombalgie » et « séquelles de radiculalgie » sont imputables à l’accident du 28 janvier 2019. Les moyens tirés de ce que la décision contestée serait entachée d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation doivent être écartés.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et de réformation de ses droits à pension présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante à l’instance, une quelconque somme à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026 où siégeaient :
- Mme Boyer, présidente,
- Mme Vosgien, première conseillère,
- M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
Le rapporteur,
J. PUMO
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Valeur ajoutée ·
- Sociétés ·
- Rubrique ·
- Livre ·
- Service ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Contribuable ·
- Déclaration
- Carrière ·
- Étude d'impact ·
- Environnement ·
- Associations ·
- Autorisation ·
- La réunion ·
- Exploitation ·
- Site ·
- Enquete publique ·
- Espèces protégées
- Question orale ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Sous astreinte ·
- Conseil municipal ·
- Retard ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Syndicat ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Donner acte ·
- Contrat de concession ·
- Eau potable ·
- Acte
- Réduction d'impôt ·
- Logement ·
- Interprétation ·
- Contribuable ·
- Administration ·
- Fait générateur ·
- Procédures fiscales ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Prix de revient
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Interdiction ·
- Admission exceptionnelle ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Délai ·
- Illégalité ·
- Recours ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Étranger
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Prix ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Versement ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil ·
- Droit commun
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Ressortissant étranger ·
- Ajournement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Étranger ·
- Délégation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Logement ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Rénovation urbaine ·
- Jugement ·
- Médiation ·
- Au fond ·
- Justice administrative ·
- Habitation
- Famille ·
- Autorisation ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Demande ·
- Commission ·
- Recours administratif ·
- Titre ·
- Délivrance
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Tacite ·
- Commune ·
- Plan ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Autorisation
Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code de la défense.
- Code de la sécurité sociale.
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.