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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 19 nov. 2025, n° 2403916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403916 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2024, Mme A… B… demande au tribunal de lui accorder la remise totale ou partielle d’un indu d’allocation de logement sociale (ALS) d’un montant initial de 3 908 euros pour la période de février 2022 à janvier 2024 (IN4 002) ramené, après compensation avec un rappel de prestations, à la somme de 2 642,93 euros et dont le solde s’établit à 1 299,50 euros, refusée par la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne le 11 juin 2024.
Elle soutient que :
- elle n’a pas commis d’erreur ;
- elle vit seule et n’a pas les moyens de rembourser sa dette.
Par des mémoires enregistrés les 19 décembre 2024 et 26 mars 2025, la CAF de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- l’indu résulte de la prise en compte, à tort, d’un abattement prévu par le code général des impôts pour les assistants maternels alors que l’intéressée était salariée au sein de la mairie de Toulouse ;
- la régularisation de la situation a généré un indu de 3 908 euros ramené à 2 642,93 euros par compensation avec un rappel de prestations ;
- une retenue sur prestations de 43,92 euros a été effectuée avant réception de la requête ;
- la CAF a procédé en cours d’instance à un réexamen de la demande et a accordé une remise partielle à hauteur de 50 % ramenant l’indu à la somme de 1 299 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de M. C… a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… bénéficiait de l’allocation de logement sociale. À la suite d’un réexamen de sa situation, la CAF a constaté que Mme B… n’était pas assistante maternelle mais salariée auprès de la mairie de Toulouse et qu’ainsi, elle ne pouvait bénéficier de l’abattement prévu par les dispositions de l’article 80 sexies du code général des impôts. La CAF a donc mis à la charge de l’intéressée un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 3 908 euros pour la période de février 2022 à janvier 2024 (IN4 002) ramené, après compensation avec un rappel de prestations, à la somme de 2 642,93 euros. Mme B… a sollicité la remise gracieuse de sa dette refusée par la CAF de la Haute-Garonne le 11 juin 2024. Par la présente requête, Mme B… demande la remise gracieuse de sa dette d’allocation de logement sociale.
Sur l’étendue du litige :
2. Postérieurement à l’introduction de son recours, qui tendait à la remise totale d’un indu d’allocation de logement sociale dont le solde s’établissait à 2 642,93 euros, la CAF de la Haute-Garonne a procédé à une retenue sur prestations d’un montant de 43,92 euros ramenant le solde restant dû à la somme de 2 599,01 euros puis, dans le cadre de cette instance, a réexaminé la situation de l’intéressée et lui a accordé une remise partielle à hauteur de 50 % de sa dette ainsi ramenée à la somme de 1 299,50 euros. Il n’y a, par suite, plus lieu de statuer sur la demande de remise de dette de Mme B… qu’à hauteur de la somme de 1 299,50 euros.
Sur la remise gracieuse :
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
4. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Les aides personnelles au logement comprennent : (…) 2° Les allocations de logement : (…) b) L’allocation de logement sociale. » Aux termes de l’article L. 823-9 du même code : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés. ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. (…) / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. (…) ».
5. Mme B…, dont la bonne foi n’a pas été discutée par la CAF de la Haute-Garonne et qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause, fait valoir qu’elle n’est pas à l’origine de l’erreur et que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette. Cependant, la circonstance que les versements résulteraient d’une erreur de la CAF est sans incidence sur l’exigibilité du remboursement. Il résulte de l’instruction que le quotient familial retenu par la CAF en février 2025 s’élève à 1 079,33 euros. Dans ces conditions et en l’absence d’autres éléments, il n’est pas établi que la situation de précarité de l’intéressée ferait obstacle au remboursement de sa dette pour laquelle elle peut, le cas échéant, solliciter un échéancier de paiement du comptable de la CAF.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de remise totale ou partielle de dette de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A… B…, à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne et au ministre en charge des solidarités.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Alain C…
La greffière,
Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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