Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 18 nov. 2025, n° 2509816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509816 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 juillet 2025 et le 1er août 2025, Mme B… A… épouse C…, représentée par Me Guillaume, avocate, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 26 juin 2025 par lesquelles le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de la Loire de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à la préfète de la Loire d’effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’État au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
- le préfet ne s’est pas livré à un examen particulier de sa situation personnelle dans l’instruction de sa demande de titre de séjour ;
- le refus de titre de séjour contesté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle est entrée régulièrement en France le 22 octobre 2018 et y réside avec son époux et ses quatre enfants nés en 2007, 2012, 2015 et 2022, qu’elle participe à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, scolarisés en France et y étant parfaitement intégrés à travers la pratique d’activités sportives et sociales, qu’elle a travaillé auprès de personnes âgées en 2022 et 2023 et justifie d’une promesse d’embauche en qualité de vendeuse, qu’elle maîtrise l’usage de la langue française et justifie de son investissement auprès de nombreuses associations, et que sa sœur vit régulièrement en France ;
- il méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dès-lors qu’elle est la mère de trois enfants mineurs scolarisés en France sur lesquels elle exerce l’autorité parentale et contribue à leur entretien et à leur éducation ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation.
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle réside en France depuis plus de six ans et demi, y justifie d’attaches familiales anciennes et que son comportement n’est pas constitutif d’une menace à l’ordre public.
Mme A… épouse C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Drouet, président.
Considérant ce qui suit :
En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, en vertu d’une délégation de signature consentie par un arrêté du 1er octobre 2024 du préfet de la Loire, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions contestées doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A… épouse C… dans l’instruction de sa demande de titre de séjour.
En troisième lieu, Mme A… épouse C…, ressortissante marocaine née le 21 février 1985, est entrée en France le 22 octobre 2018 à l’âge de trente-trois ans. Il est constant que sa demande d’asile a été rejetée le 28 janvier 2019 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 8 octobre 2019 par la Cour nationale du droit d’asile. Si la requérante fait valoir qu’elle est entrée régulièrement en France le 22 octobre 2018, qu’elle y réside avec son époux et ses quatre enfants nés en 2007, 2012, 2015 et 2022, qu’elle participe à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, scolarisés en France et parfaitement intégrés par la pratique d’activités sportives et sociales, qu’elle a travaillé auprès de personnes âgées en 2022 et 2023 et justifie d’une promesse d’embauche en qualité de vendeuse, qu’elle maîtrise l’usage de la langue française, justifie de son investissement auprès de nombreuses associations, et que sa sœur vit régulièrement en France, il est constant que la requérante et son époux ont fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 18 novembre 2019 devenue définitive après le rejet de leur recours contentieux le 10 avril 2020 par le tribunal et qu’ils n’ont pas exécutée, qu’elle ne justifie pas d’une activité professionnelle récente ni d’aucune autorisation de travail. Rien ne s’oppose à ce que la vie familiale de l’intéressée, dont l’époux a la même nationalité qu’elle et a fait également l’objet d’une mesure d’éloignement en 2019, accompagnée de ses trois enfants mineurs, se poursuive ailleurs qu’en France et notamment au Maroc, où la requérante a vécu jusqu’à l’âge de trente-trois ans et où elle n’est pas dépourvue d’attaches, notamment familiales, et que leurs enfants poursuivent leur scolarité et leurs activités sportives et culturelles dans ce pays. Si elle soutient qu’elle bénéficie d’un suivi médical depuis plusieurs années en France, elle n’établit pas que le défaut de cette prise en charge entraînerait pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité ni que son état de santé ne lui permettrait pas de voyager sans risque vers son pays d’origine. Par suite, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision contestée du 26 juin 2025 portant refus de titre de séjour n’a pas porté au droit de Mme A… épouse C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette décision et n’a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de la requérante et n’est pas davantage entachée, au regard des dispositions du premier alinéa de l’article L. 435-1 du même code, d’erreur manifeste d’appréciation, Mme A… épouse C… n’établissant pas l’existence de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour, et le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne régularisant pas à titre exceptionnel la situation de l’intéressée.
En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 3 que la requérante n’est pas fondée à exciper à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français de l’illégalité du refus de titre de séjour.
En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 3, l’obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En sixième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 5 que la requérante n’est pas fondée à exciper, à l’encontre de la décision accordant un délai de départ volontaire, de la décision fixant le pays de destination et de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
Eu égard aux éléments mentionnés au point 3, caractérisant la situation de Mme A… épouse C…, le préfet de la Loire n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du premier alinéa de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 612-10 du même code en prononçant à l’encontre de l’intéressée une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Pour les mêmes motifs, cette décision d’interdiction de retour sur le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de la requérante.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… épouse C… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions du 26 juin 2025 par lesquelles le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête à fin d’injonction sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 2509816 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… épouse C…, à Me Guillaume et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Drouet, président,
- Mme Viotti, première conseillère,
- Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le président rapporteur,
H. DrouetL’assesseure la plus ancienne,
O. Viotti
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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