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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 13 févr. 2026, n° 2600960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600960 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, deux mémoires et des pièces complémentaires enregistrées les 5, 11 et
13 février 2026, M. B…, représenté par Me Mazeas, demande au tribunal :
1°) de surseoir à statuer sur la requête et de saisir la juridiction civile d’une question préjudicielle concernant sa nationalité française ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 février 2026 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros de retard par jour, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, en tout état de cause, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la question de sa nationalité soulève une difficulté sérieuse qui ne peut être tranchée que par l’autorité judiciaire ;
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant son droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 110-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 et de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6, L. 612-10 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault,
- les observations de Me Mazeas, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- les observations de M. B…, assisté de M. A… interprète en langue anglaise, qui répond, sans avoir à recourir à l’assistance de ce dernier, aux questions de la magistrate désignée,
- le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant guyanais né le 16 décembre 1984 à Georgetown (Guyana), déclare être entré en France en juillet 1985. Par un arrêté du 2 février 2026, dont il demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente (…) ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’articles 18 du code civil : « Est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. ». Aux termes de l’article 20 du même code : « L’enfant qui est français en vertu des dispositions du présent chapitre est réputé avoir été français dès sa naissance, même si l’existence des conditions requises par la loi pour l’attribution de la nationalité française n’est établie que postérieurement. (…) ». Selon l’article L. 110-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le présent code régit, sous réserve du droit de l’Union européenne et des conventions internationales, l’entrée, le séjour et l’éloignement des étrangers en France ainsi que l’exercice du droit d’asile ». Aux termes de l’article L. 110-3 de ce code : « Sont considérées comme étrangers au sens du présent code les personnes qui n’ont pas la nationalité française, soit qu’elles aient une nationalité étrangère, soit qu’elles n’aient pas de nationalité ». Ne peuvent faire l’objet de l’une des mesures prévues par ce code et notamment d’une mesure d’éloignement, les personnes qui, à la date de cette mesure, possèdent la nationalité française, alors même qu’elles auraient une nationalité étrangère.
D’autre part, aux termes de l’article 29 du code civil : « La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. / Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l’ordre administratif ou judiciaire à l’exception des juridictions répressives comportant un jury criminel ». Aux termes de l’article R. 771-2 du code de justice administrative : « Lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, la juridiction administrative initialement saisie la transmet à la juridiction judiciaire compétente. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle ». S’il n’appartient pas aux juridictions de l’ordre administratif de connaître des contestations sur la nationalité française, elles ne sont cependant tenues de surseoir à statuer jusqu’à ce que la juridiction civile se soit prononcée que dans le cas où la contestation soulève une difficulté sérieuse au sens de l’article 29 du code civil et que la question préjudicielle commande la solution du litige.
Pour contester l’arrêté attaqué, M. B… né au Guyana, soutient que son père est de nationalité française et qu’il l’est donc par filiation. Il produit pour en justifier une copie de l’acte de naissance de son père, né à Sinnamary (Guyane) le 5 mars 1933, ainsi que l’acte par lequel ce dernier l’a reconnu au cours de sa minorité. Il déclare également que ses grands-parents paternels étaient français et que l’ensemble de ses frères et sœurs sont de nationalité française et produit les cartes d’identité françaises de ses sœurs pour en justifier. Toutefois, l’intéressé n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française et les éléments qu’il produit, bien que caractérisant un doute sérieux quant à sa nationalité, sont insuffisants pour établir de façon certaine qu’il disposait de la nationalité française à la date de l’arrêté. Dans ces conditions, la question de la nationalité française de de M. B… soulève une difficulté sérieuse qui relève, en vertu de l’article 29 du code civil, de la compétence exclusive de l’autorité judiciaire. La réponse à cette question commande la solution qui sera donnée au litige pendant devant le tribunal. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions de l’article R. 771-2 du code de justice administrative, de surseoir à statuer sur la requête de M. B… jusqu’à ce que le tribunal judiciaire de Toulouse, territorialement compétent se soit prononcé sur cette question préjudicielle.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de M. B… jusqu’à ce que le tribunal judiciaire de Toulouse se soit prononcé sur le point de savoir si M. B… possédait ou non la nationalité française à la date de l’arrêté du 2 février 2026 du préfet de la Haute-Garonne.
Article 2 : La question mentionnée à l’article 1er est transmise au tribunal judiciaire de Toulouse.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 4 : Le présent jugement seraC… elon Odengo B…, à Me Mazeas et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La magistrate désignée,
S. Gigault
Le greffier,
B. Roets
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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