Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 29 avr. 2025, n° 2504238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504238 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 21 avril 2025, la Société Française de Radiotéléphonie (SFR), représentée par Me Bidault, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté 2024-166 du 6 décembre 2024 par lequel le maire de la commune de Saint-Joseph s’est opposé à la déclaration préalable déposée en vue de la construction d’une antenne relai sur un terrain situé 51 route du 3 juillet 1867 sur cette commune ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Joseph de lui délivrer une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Joseph la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile, aux intérêts propres de la société SFR concernant le déploiement de ses réseaux, et dans la mesure où la partie de territoire sur laquelle la station relais ici en cause doit être implantée ne bénéficie que d’une faible couverture 4G ; l’implantation projetée permettra de passer à 33% le taux de la population en « très bonne » couverture 4G ;
— sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants : la décision est insuffisamment motivée ; elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application des articles R. 111-27 du code de l’urbanisme et A-11 du plan local d’urbanisme, dès lors qu’il n’a pas été porté d’appréciation sur la qualité du site dans lequel s’insère le projet ; elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le site ne présente aucun intérêt particulier ; le projet, qui a été conçu pour limiter ses impacts, ne porte pas atteinte à son environnement, ne gênera pas une quelconque activité agricole, et ne méconnait pas les dispositions des articles A-2 et A-11 du plan local d’urbanisme ; la substitution de motifs sollicitée par la commune n’est pas fondée.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2025, la commune de Saint-Joseph, représentée par Me Saban, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société SFR au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne mentionne pas l’identité du représentant légal de la société SFR ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie : la seule obligation légale dont serait débitrice la société SFR ne justifie pas de l’urgence ; la société a attendu près de six mois pour demander la suspension de la décision contestée, sans faire état d’aucune circonstance de nature à justifier cette absence de diligence ; les cartes disponibles sur le site de la société SFR et de l’ARCEP montrant que la commune de Saint-Joseph est très bien couverte en réseau 4G ; la société SFR ne démontre pas que la décision entraînerait des effets préjudiciables sur ses intérêts propres ; la nouvelle antenne n’a pas pour objet de déployer le réseau mais d’améliorer l’existant ; le projet porte sur une zone peu habitée ; la société ne démontre pas, sur le fondement de l’article D. 98-6-1 du code des postes et télécommunications, avoir accompli des diligences auprès d’autres opérateurs pour accueillir ses nouvelles antennes, ni vérifier si les pylônes existant seraient susceptibles d’accueillir son dispositif ;
— aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision ; en tout état de cause, elle est fondée à demander une substitution de motifs et à opposer les dispositions de l’article A10 du PLU, qui limitent la hauteur des constructions dans la zone ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 4 février 2025 sous le n°2401464 par laquelle la société SFR demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code des postes et télécommunications ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Senoussi, greffière d’audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Bidault, représentant la société SFR, qui reprend oralement les moyens et conclusions de sa requête. Il soutient également que les substitutions de motifs sollicitées par la commune ne sont pas fondées, dès lors que ces dispositions régissent essentiellement l’implantation et la hauteur des bâtiments, alors qu’une antenne relais n’est pas un bâtiment mais une construction ;
— les observations de Me Frigière, substituant Me Saban, représentant la commune de Saint-Joseph, qui persiste dans sa demande de rejet de la requête en reprenant les moyens développés dans ses écritures. Il indique par ailleurs soulever deux nouvelles substitutions de motif, tirées de ce que le projet méconnait les articles A7 et A10 du PLU, compte tenu de sa hauteur et de son implantation.
La clôture de l’instruction ayant été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. La société SFR a sollicité le 7 novembre 2024 une déclaration préalable aux fins d’installation d’une antenne relais de téléphonie mobile sur une parcelle cadastrée Section AL n°53 située 51 route du 3 juillet 1867 sur la commune de Saint-Joseph. La société requérante demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 décembre 2024 par lequel le maire de la commune de Saint-Joseph s’est opposé à cette déclaration préalable.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence rendant nécessaire la suspension de l’arrêté contesté, la société SFR se prévaut de ses obligations légales et de l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire par les réseaux de téléphonie mobile, de ses intérêts propres résultant des obligations de couverture qui lui sont imposées, enfin de ce que la commune de Saint-Joseph ne bénéficie pas d’une couverture optimale en réseaux de téléphonie mobile de qualité sur la totalité de son territoire. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que le territoire d’implantation projeté ne serait pas déjà couvert par le réseau de l’opérateur SFR, les cartes produites à l’instance permettant de constater que le projet vise seulement à améliorer la qualité du réseau de l’opérateur et à faire passer le pourcentage de population bénéficiant d’une très bonne couverture de 7,1% à 33%. Il résulte en outre des plans d’ensemble de la zone produits à l’instance par les parties que la zone concernée, essentiellement rurale et peu urbanisée, est faiblement peuplée, de sorte que l’utilité publique du projet apparait limitée. Par ailleurs, si la société SFR rappelle ses intérêts propres résultant des obligations de couverture qui lui sont imposées par l’ARCEP, elle ne fait état que de considérations générales sur ces questions sans justifier ni qu’elle serait susceptible en raison du refus qui lui est opposé de faire l’objet, à court terme, de sanctions administratives et pécuniaires, ni d’une stratégie commerciale justifiant la réalisation rapide de ce projet. Par ailleurs, alors que la décision contestée a été prise le 6 décembre 2024, la société SFR n’a introduit son recours en annulation que le 4 février 2025 et sa demande de suspension le 8 avril 2025, sans justifier sérieusement de circonstances de nature à justifier son manque de diligence. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction que le refus contesté porterait une atteinte grave et immédiate à la situation de la société requérante, et la condition d’urgence n’est ainsi pas satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins de suspension et d’injonction de la société SFR doivent être rejetées.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Saint-Joseph, qui n’est pas la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société SFR une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Joseph et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société SFR est rejetée.
Article 2 : La société SFR versera une somme de 1 000 euros à la commune de Saint-Joseph au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société Française de Radiotéléphonie et à la commune de Saint-Joseph.
Fait à Lyon, le 29 avril 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La greffière,
A. SenoussiLa République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2504238
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