Non-lieu à statuer 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 24 févr. 2026, n° 2600273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2600273 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2026, M. D… K…, représenté par le SCP Breillat – Dieumegard – Masson, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 janvier 2026 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités croates, pour l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer un récépissé de demande d’asile dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de condamner l’État à verser à la SCPA Breillat-Dieumegard-Masson la somme de 1 500 euros au titre des frais de défense de M. K… sur le fondement des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
6°) de donner acte à la SCPA Breillat-Dieumegard-Masson de ce qu’elle s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les conditions prévues à l’article 108 du décret du 19 décembre 1991 si elle parvient dans les six mois de la délivrance de l’attestation de fin de mission à recouvrer auprès de l’État la somme ainsi allouée ;
7°) dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 ;
- il enfreint l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une décision du 10 février 2026, M. K… a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cristille pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 18 février 2026 en présence de M. Chantecaille, greffier d’audience :
- le rapport de M. Cristille, magistrat désigné ;
- les observations de Me Ago Simmala, représentant M. K… qui reprend ses conclusions et ses moyens et insiste sur la présence en France d’un frère du requérant qui l’a accueilli et hébergé et qui a obtenu le statut de réfugié et sur l’absence d’attaches en Croatie.
Le préfet de la Gironde n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. K…, ressortissant afghan né le 15 septembre 2003, déclare être entré sur le territoire français le 20 octobre 2025. Il a sollicité l’asile auprès des services de la préfecture de la Vienne le 30 octobre 2025. Le relevé de ses empreintes, réalisé le même jour, et la consultation du fichier Eurodac ont révélé qu’il avait introduit une demande d’asile en Croatie le 13 octobre 2025. Les autorités croates ont été saisies le 14 novembre 2025 d’une demande de reprise en charge sur le fondement du b) de l’article 18-1 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et ont donné leur accord explicite le 26 novembre 2025 sur la base de cet article. Par un arrêté en date du 12 janvier 2026, notifié le 20 janvier suivant, le préfet de la Gironde a décidé le transfert de M. K… aux autorités croates pour l’examen de sa demande d’asile. M. K… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. K… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 février 2026. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 29 septembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 33-2025-243 et aisément accessible sur le site internet de la préfecture, le préfet de la Gironde a donné délégation à M. G… E…, chef du pôle régional Dublin à la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer les décisions d’application du règlement « Dublin III » prises à l’égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert, en cas d’absence ou d’empêchement de M. C… H…, directeur de l’immigration, de Mme J… M…, directrice adjointe de l’immigration, de M. A… I…, chef du bureau de l’asile, et de Mme F… B…, adjointe au chef de bureau, dont il n’est pas établi, ni même soutenu, que ces derniers n’étaient pas absents ou empêchés à la date de la signature de l’arrêté en cause. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée la décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) susvisé n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève d’un autre État membre sans qu’il soit besoin nécessairement qu’apparaisse le numéro d’article ou le paragraphe en vertu duquel l’État vers lequel le demandeur d’asile est transféré a été sélectionné, ni les raisons pour lesquelles un autre État membre aurait été écarté, ni les circonstances de fait correspondant, le cas échéant, aux critères qui n’ont pas été retenus.
5. L’arrêté en litige vise, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole de New York du 31 janvier 1967, le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ainsi que le règlement n° 1560/2003 portant modalités d’application du règlement n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers, et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier les articles L. 571-1 et 2 et les articles L. 572-1 à L. 572-7. Il fait état de l’entrée irrégulière sur le sol français de l’intéressé à la date déclarée du 20 octobre 2025, indique qu’il a présenté une demande d’asile le 30 octobre 2025, que le relevé de ses empreintes a révélé qu’il avait introduit une demande d’asile en Croatie le 13 octobre 2025 et que les autorités croates ont été saisies le 14 novembre 2025 d’une demande de reprise en charge sur le fondement du b) de l’article 18-1 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et ont donné leur accord explicite le 26 novembre 2025 sur la base de cet article. L’arrêté mentionne également que M. K… a eu la possibilité d’émettre des observations quant à un éventuel transfert vers la Croatie. Pour écarter l’application de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 04/2013, l’arrêté expose que M. K… ne peut se prévaloir d’une vie privée et familiale stable en France, qu’il ne relève pas des dérogations prévues par les articles 17-1 et 17-2 du même règlement, qu’il fait l’objet d’un accord de reprise par les autorités croates et qu’il n’établit pas l’existence de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d’asile en cas de remise aux autorités de l’État responsable de sa demande d’asile. L’arrêté en litige énonce ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le préfet de la Gironde, qui n’est pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. K… n’a pas entaché sa décision d’une insuffisance de motivation.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 (…) ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
7. Il ressort des pièces du dossier que la partie A de la brochure commune, intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande » et la partie B, intitulée « Je suis sous procédure Dublin, qu’est-ce que cela signifie » ont été remises à M. K… le 30 octobre 2025 et que l’intéressé a été informé qu’une décision de transfert vers la Croatie était susceptible d’être prise à son encontre et exécutée d’office conformément aux dispositions du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ces deux brochures, incluant l’ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d’asile, lui ont été délivrées contre signature, et étaient rédigées en pachto, langue que le requérant a indiqué lire et comprendre lors de l’enregistrement de sa demande d’asile. Ainsi, M. K… n’est pas fondé à soutenir que cette information ne lui aurait pas été délivrée en temps utile ou qu’il aurait été privé d’une garantie substantielle, alors que, d’une part, il ressort de l’arrêté attaqué qu’il a formulé des observations sur sa situation et son possible transfert vers la Croatie, et que, d’autre part, il a pu contester son transfert vers cet État membre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel (…) est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. (…) L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. K… a bénéficié d’un entretien individuel et confidentiel dans les locaux de la préfecture de la Vienne le 30 octobre 2025. Cet entretien s’est déroulé en présence de M. N…, interprète chez AFTCOM interprétariat, en langue pachto. M. K… a signé le résumé de cet entretien. Ainsi, le requérant ne fait valoir aucun élément qui conduirait à penser que cet entretien ne s’est pas déroulé dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 5 citées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013.
10. En cinquième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Gironde ne se serait pas livré, contrairement à ce qu’allègue M. K… à un examen sérieux et particulier de son dossier. En effet, tous les éléments propres à sa situation personnelle correspondent aux éléments dont il a fait état lors de son audition au guichet unique des demandeurs d’asile. Ce moyen, qui s’apprécie au vu des éléments dont disposait l’administration au jour d’édiction de sa décision, ne pourra donc qu’être écarté.
11. En sixième et dernier lieu, il ressort des termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ». La mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013, reprises à l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles « les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ». La faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
12. M. K… fait valoir que sa demande d’asile doit être prise en charge en France, au titre du droit souverain des autorités françaises d’accorder l’asile sur leur territoire y compris lorsque l’examen de cette demande relève de la compétence d’un autre Etat, eu égard à sa situation personnelle. A l’appui de ce moyen, M. K… soutient qu’il ne possède aucune attache en Croatie alors que son frère, M. L… K…, qui a obtenu le statut de réfugié, vit en France, l’a hébergé le temps qu’il trouve un logement, et qu’il est uni à son frère par des liens forts. Toutefois, d’une part, M. K… dont l’arrivée en France est très récente ne démontre pas qu’il aurait antérieurement entretenu des liens avec son frère, d’autre part qu’il disposerait du seul fait de la présence de ce frère d’attaches stables intenses et durables justifiant que le préfet de la Gironde examine sa demande d’asile alors que cet examen n’incombe pas aux autorités françaises Dès lors, en ne mettant pas en œuvre la clause dérogatoire prévue par l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, le préfet n’a pas méconnu ces dispositions, ni entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. K… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction, d’astreinte et celles relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de M. K… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. K… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… K… et au ministre de l’intérieur.
Copies en sera adressée au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026
Le magistrat désigné,
Signé
P. CRISTILLE
Le greffier
Signé
J.P. CHANTECAILLE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Signé
S. GAGNAIRE
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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