Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 4 avr. 2025, n° 2304227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2304227 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 mai et 9 juin 2023, Mme B D, représentée par Me Mériau, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 14 mars 2023 par lequel le préfet des Yvelines a retiré à Mme D ses cartes de séjour valables du 10 janvier 2015 au 9 janvier 2016, du 12 juin 2016 au 11 avril 2017, du 30 juin 2017 au 29 juin 2018 ainsi que sa carte de résident valable du 6 juillet 2020 au 5 juillet 2030 ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision du 14 mars 2023 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de l’admettre au séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer, à titre principal, une carte de résident, à titre subsidiaire, une carte de séjour temporaire dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision portant retrait des titres de séjour n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle se fonde sur les dispositions des articles L. 423-7, L. 428-8 et L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne sont applicables que depuis le 1er mars 2019 ;
— le préfet n’établit pas l’existence d’une fraude de sa part quant à la reconnaissance de paternité de sa fille par un ressortissant français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant refus de titre de séjour n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice du pouvoir de régularisation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requêté a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 12 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 3 mars 2025.
Par un courrier du 6 mars 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation d’une décision portant refus de titre de séjour en ce qu’elle n’existe pas.
Des observations en réponse à ce moyen d’ordre public ont été présentées pour la requérante le 13 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Marmier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante camerounaise née en 1974, est entrée en France, selon ses déclarations, le 11 janvier 2014. Mère de l’enfant Joyce-Kellie, née le 11 janvier 2014 en France et reconnue le 10 décembre 2013 par M. C A, de nationalité française, Mme D a bénéficié de cartes de séjour temporaires valables du 10 janvier 2015 au 29 juin 2018, puis d’une carte de résident valable du 6 juillet 2020 au 5 juillet 2030, en qualité de parent d’enfant français sur le fondement du 6° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors en vigueur. Par un arrêté du 14 mars 2023, le préfet des Yvelines a procédé au retrait pour fraude des cartes de séjour temporaires et de la carte de résident qui lui avaient été délivrées. Mme D demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 14 mars 2023 en tant qu’il refuse le séjour :
2. Si le préfet de l’Essonne a invité Mme D à prendre un rendez-vous en vue de l’examen de sa situation pour bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’arrêté du 14 mars 2023 en litige a pour seul objet de retirer des titres de séjour. Par suite, la requérante n’est pas recevable à demander l’annulation d’une décision lui refusant le séjour.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 14 mars 2023 en tant qu’il retire les titres de séjour :
3. En premier lieu, l’arrêté litigieux vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il rappelle les conditions d’entrée et de séjour en France de Mme D ainsi que la naissance de sa fille, le 11 janvier 2014, mentionne que la requérante ne justifie d’aucune relation affective avec le père de l’enfant, qu’il n’est pas démontré que celui-ci contribue à l’entretien et à l’éducation de sa fille, et qu’il a par ailleurs reconnu six autres enfants, de mères en situation irrégulière. Le préfet des Yvelines en conclut que Mme D ne remplit pas les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais indique que sa vie privée et familiale justifie le réexamen de sa situation sur le fondement de l’article L. 423-23, et la convoque à cette fin dans les services de la préfecture. Cet arrêté, dont le seul objet est de retirer des précédents titres de séjour, pouvait ne pas faire référence à l’intérêt supérieur de ses deux enfants mineurs. Dans ces conditions et bien qu’il mentionne des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers qui n’étaient pas applicables à la date à laquelle les titres de séjour retirés ont été délivrés, l’arrêté est suffisamment motivé.
4. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable jusqu’au 28 février 2019 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 6° A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l’article L. 313-2 soit exigée ; « . Aux termes de l’article L. 314-9 du même code : » La carte de résident est délivrée de plein droit : () 2° A l’étranger qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire mentionnée au 6° de l’article L. 313-11 ou d’une carte de séjour pluriannuelle mentionnée au 2° de l’article L. 313-18, sous réserve qu’il remplisse les conditions prévues pour l’obtention de cette carte de séjour et qu’il ne vive pas en état de polygamie. "
5. D’autre part, si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l’administration tant qu’il n’a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l’administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d’obtenir l’application de dispositions de droit public, d’y faire échec, même dans le cas où cette fraude revêt la forme d’un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l’administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l’autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l’exercice de ses compétences, d’actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas pour la mise en œuvre des dispositions du 6° de l’article L. 313-11 et de l’article L. 314-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’ont pas entendu écarter l’application de ces principes. Par conséquent, si la reconnaissance d’un enfant est opposable aux tiers, en tant qu’elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu’elle permet l’acquisition par l’enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s’impose donc en principe à l’administration tant qu’une action en contestation de filiation n’a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s’il est établi, lors de l’examen d’une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 6° de l’article L. 313-11 et de l’article L. 314-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l’obtention de la nationalité française ou d’un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n’est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d’un enfant français.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme D est la mère d’une enfant née le 11 janvier 2014, reconnue avant sa naissance par M. C A, titulaire de la nationalité française. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A a, par ailleurs, reconnu six autres enfants dont les mères sont également en situation irrégulière. La requérante, qui ne donne aucune précision sur les circonstances de sa rencontre avec M. A, ne justifie d’aucune communauté de vie avec ce dernier, postérieurement ou antérieurement à la naissance de l’enfant. Au regard de ces éléments, le préfet doit être regardé comme apportant des éléments précis et suffisamment circonstanciés de nature à établir que la reconnaissance de paternité souscrite en faveur de l’enfant de Mme D présente un caractère frauduleux sans qu’ait d’incidence la circonstance que M. A aurait contribué à l’entretien ou à l’éducation de l’enfant ou qu’il aurait eu des contacts avec cette dernière. Le moyen tiré de ce que le préfet n’établit pas l’existence d’une fraude doit, par suite, être écarté.
7. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le préfet des Yvelines, à qui il appartenait de faire échec à cette fraude dès lors que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n’était pas acquise, pouvait sans commettre d’erreur de droit, procéder au retrait des titres de séjour et de la carte de résident précédemment délivrés à la requérante dès lors que les dispositions en vigueur à la date de délivrance de ces titres exigeaient une condition commune relative à la nationalité française de l’enfant.
8. Si la requérante soutient que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, elle n’assortit pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 mars 2023 et, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rollet-Perraud, présidente,
M. Marmier, premier conseiller,
Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. Marmier
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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