Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 19 févr. 2026, n° 2508816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2508816 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Hérault |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2025, M. A… B… transmet au tribunal le recours gracieux adressé auprès du préfet de l’Hérault suite au classement sans suite de sa demande d’acquisition de la nationalité française prononcé par ce dernier le 13 octobre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ».
2. La requête présentée par M. B…, qui se borne à adresser au tribunal le recours gracieux qu’elle a adressé au préfet de l’Hérault contre sa décision portant classement sans suite de sa demande d’acquisition de la nationalité française, est dépourvue de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou de conclusions indemnitaires. Dans ces conditions, sa requête ne répond pas aux exigences posées par les dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montpellier, le 19 février 2026.
Le président,
Jérôme Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 février 2026.
La greffière,
L. Salsmann
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