Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 27 janv. 2026, n° 2206582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2206582 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 novembre 2022, 14 mars 2023 et 18 octobre 2023, Mme C… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 4 octobre 2022 par laquelle la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a refusé de procéder à la révision de sa pension, ensemble la décision du 24 octobre 2022 rejetant son recours gracieux dirigé contre cette première décision.
Elle soutient que, compte tenu de l’imputabilité au service de ses pathologies, les décisions attaquées sont entachées d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, la Caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 octobre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 10 novembre suivant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lestarquit,
- les conclusions de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, adjointe administrative en charge de l’accueil au sein de la commune de Garidech, victime, le 4 mai 2015, d’un accident reconnu imputable au service par arrêté du 29 juin 2018, a sollicité de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) le bénéfice d’une pension d’invalidité le 21 décembre 2021. Ladite caisse a procédé à la liquidation de sa pension avec effet au 1er juin 2022. Le 6 juillet 2022, Mme A… sollicitait toutefois la révision de cette pension afin de bénéficier d’une rente viagère d’invalidité. Par décision du 4 octobre 2022, la CNRACL refusait de faire droit à cette demande, refus qu’elle confirmait, le 24 octobre 2022, dans le cadre du recours gracieux formé par Mme A… à l’encontre de cette première décision. Par la présente instance, Mme A… doit être regardée comme demandant l’annulation de ces deux décisions du 4 octobre 2022 et du 24 octobre 2022.
2. D’une part, aux termes de l’article 36 du décret du 26 décembre 2003 susvisé : « Le fonctionnaire qui a été mis dans l’impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d’infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées, soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes, peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d’office, à l’expiration des délais prévus au troisième alinéa de l’article 30 et a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° de l’article 7 et au 2° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ». Aux termes de l’article 37 du même décret : « Les fonctionnaires qui ont été mis à la retraite dans les conditions prévues à l’article 36 ci-dessus bénéficient d’une rente viagère d’invalidité cumulable, selon les modalités définies au troisième alinéa du I de l’article 34, avec la pension rémunérant les services prévus à l’article précédent. Le bénéfice de cette rente viagère d’invalidité est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité interviennent avant que le fonctionnaire ait atteint la limite d’âge sous réserve de l’application des articles 1er- 1 à 1er-3 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée et sont imputables à des blessures ou des maladies survenues dans l’exercice des fonctions ou à l’occasion de l’exercice des fonctions, ou résultant de l’une des autres circonstances énumérées à l’article 36 ci-dessus ». Il résulte de ces dispositions que le droit pour un fonctionnaire territorial de bénéficier de la rente viagère d’invalidité est subordonné à la condition que les blessures ou maladies contractées ou aggravées en service aient été de nature à entraîner, à elles seules ou non, la mise à la retraite de l’intéressé.
3. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, désormais repris à l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (…) ». Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
4. En l’espèce, si Mme A… fait valoir qu’elle souffre d’un syndrome dépressif sévère en raison de faits de harcèlement moral qu’elle aurait subis lorsqu’elle exerçait ses fonctions au sein de la commune de Garidech, elle verse à l’instance des comptes rendus d’examens médicaux ou des expertises médicales qui ne permettent pas d’établir un lien entre la pathologie dont elle est atteinte et des faits de harcèlement moral dont elle aurait été victime, ces documents se bornant à relater les seuls propos de l’intéressée et à faire état d’une souffrance liée au travail sans prendre position sur la matérialité même des faits ainsi rapportés. Dans ces conditions, quand bien même la commune de Garidech a, par arrêté du 29 juin 2018, reconnu imputable au service l’accident dont Mme A… a été victime le 4 mai 2015, et dont le lien avec des faits de harcèlement n’est, au demeurant, pas avéré, la CNRACL a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, estimer qu’il n’était pas établi que la mise à la retraite de Mme A… trouvait son origine, même en partie, dans des faits de harcèlement moral qu’elle aurait subis dans le cadre de l’exercice de ses fonctions.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 4 octobre 2022 par laquelle la CNRACL a refusé de procéder à la révision de sa pension ni, par suite, de celle du 24 octobre 2022 rejetant son recours gracieux dirigé contre cette première décision.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et à la Caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Lestarquit, première conseillère,
Mme Camorali, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
H. LESTARQUIT
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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