Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (2), 5 mars 2026, n° 2402744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2402744 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2024, M. B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 mars 2024 par lequel le sous-préfet de Cambrai a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.
Il soutient que :
- son permis de conduire est nécessaire à son activité professionnelle ;
- il n’a pas reçu d’ordonnance pénale du tribunal judiciaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 9 juin 2025 à 12 h 00 par une ordonnance du 8 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fabre, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Fabre a été entendu au cours de l’audience publique du 10 février 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 mars 2024, sur le territoire de la commune de Walincourt-Selvigny, M. A… a été contrôlé à une vitesse retenue de 70 km/h alors que la vitesse était limitée à 30 km/h. Par un arrêté du 5 mars 2024, le sous-préfet de Cambrai a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, si M. A… soutient que l’utilisation d’un véhicule est nécessaire à son activité de salarié, toutefois, l’arrêté contesté a seulement pour objet de suspendre la validité du permis de conduire du requérant pour une période limitée et ne lui interdit pas l’utilisation d’autres moyens de transport et, eu égard à la gravité de l’infraction commise, le sous-préfet de Cambrai pouvait légalement prononcer à son encontre la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois. Le moyen doit donc être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 224-1 du code de la route : « I.-Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : (…) 5° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué ; (…) ». Aux termes de l’article L. 224-2 du même code : « I.-Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : (…) 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué ; (…) II.-La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. Cette durée peut être portée à un an en cas d’accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, de refus d’obtempérer commis dans les conditions prévues à l’article L. 233-1-1, de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2. (…) ».
4. S’il ne ressort pas des pièces du dossier que des poursuites pénales ont été engagées à l’encontre de M. A…, cependant, eu égard à l’infraction relevée qui est de nature à justifier légalement une mesure de suspension de permis de conduire en application des dispositions précitées de l’article L. 224-2 du code de la route, le sous-préfet de Cambrai pouvait légalement prononcer la suspension du permis de conduire de M. A…. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
X. FABRE
La greffière,
Signé
J. BLANC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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