Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 29 avr. 2025, n° 2306175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2306175 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée sous le n°2306021 le 20 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Laurent, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Tignes a délivré un permis de construire à la SNC Quelea c/o Priams, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Tignes la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la commune de Tignes a commis une erreur manifeste d’appréciation en délivrant le permis de construire sans s’assurer de la faisabilité des prescriptions du gestionnaire du réseau électrique et du gestionnaire du réseau d’eau potable ;
— l’opération projetée n’est pas compatible avec le point n°5 de l’orientation d’aménagement programmé de la rue de la Poste et de la promenade Tovière en l’absence de connexion et d’unification de l’ambiance végétale entre le lac et l’ensemble immobilier « Le Bec Rouge ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2023, la SNC Quelea c/o Priams, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2024, la commune de Tignes, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée sous le n°2306132 le 25 septembre 2023, la société Aureliam, représentée par Me Laurent, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Tignes a délivré un permis de construire à la SNC Quelea c/o Priams, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Tignes la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la commune de Tignes a commis une erreur manifeste d’appréciation en délivrant le permis de construire sans s’assurer de la faisabilité des prescriptions du gestionnaire du réseau électrique et du gestionnaire du réseau d’eau potable ;
— l’opération projetée n’est pas compatible avec le point n°5 de l’orientation d’aménagement programmé de la rue de la Poste et de la promenade Tovière en l’absence de connexion et d’unification de l’ambiance végétale entre le lac et l’ensemble immobilier « Le Bec Rouge ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, la SNC Quelea c/o Priams, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Aureliam une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2024, la commune de Tignes, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Aureliam une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
III. Par une requête enregistrée sous le n°2306175 le 26 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Le Bec Rouge », représentée par Me Laurent, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Tignes a délivré un permis de construire à la SNC Quelea c/o Priams, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Tignes la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la commune de Tignes a commis une erreur manifeste d’appréciation en délivrant le permis de construire sans s’assurer de la faisabilité des prescriptions du gestionnaire du réseau électrique et du gestionnaire du réseau d’eau potable ;
— l’opération projetée n’est pas compatible avec le point n°5 de l’orientation d’aménagement programmé de la rue de la Poste et de la promenade Tovière en l’absence de connexion et d’unification de l’ambiance végétale entre le lac et l’ensemble immobilier « Le Bec Rouge ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, la SNC Quelea c/o Priams, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce qu’il soit mis à la charge du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Le Bec Rouge » une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2024, la commune de Tignes, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce qu’il soit mis à la charge du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Le Bec Rouge » une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Argentin,
— les conclusions de Mme Vaillant, rapporteure publique,
— et les observations de Me Laurent, représentant les requérants, et de Me Roussel, représentant la commune de Tignes et la SNC Quelea c/o Priams.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 23 mars 2023 le maire de la commune de Tignes a accordé un permis de construire à la SNC Quelea c/o Priams portant sur la construction d’une résidence mixte à vocation touristique et sociale de 38 logements d’une surface de plancher de 4 249 m². Les requérants demandent l’annulation de cet arrêté ainsi que de la décision de rejet de leur recours gracieux.
2. Les requêtes n°2306021, n°2306132 et n°2306175 présentent à juger des mêmes questions, ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’administration peut assortir une autorisation d’urbanisme de prescriptions à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, aient pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
4. L’arrêté contesté accorde le permis de construire sous réserve de prescriptions. Toutefois, les requérants ne peuvent utilement soutenir que la commune de Tignes n’aurait apporté aucune appréciation sur la faisabilité des prescriptions relatives au réseau d’alimentation électrique et d’eau potable émises par les gestionnaires des réseaux, alors qu’elle a fait sienne ces prescriptions. En outre, si les requérants font valoir que la commune de Tignes n’a pas apprécié la faisabilité des prescriptions ils n’apportent aucun commencement de preuve de nature à l’établir. Par ailleurs, il n’est nullement établi que les prescriptions en litige seraient irréalisables et nécessitaient la production de pièces complémentaires alors au demeurant que les pièces composant le dossier de permis de construire sont limitativement énumérées par le code de l’urbanisme. En outre, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice descriptive et du plan de masse PC2B que ces réseaux passent en dehors de la zone 2.02 relative aux risques de déformations liées au mouvement du sol du plan de prévention des risques naturels prévisibles de la commune de Tignes. Enfin, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-8 du code de l’urbanisme dès lors qu’il résulte de l’article R. 111-1 du même code que ces dispositions ne sont pas applicables sur les territoires dotés d’un plan local d’urbanisme. Dans ces circonstances, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire de la commune de Tignes a commis une erreur manifeste d’appréciation.
5. En second lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme que les travaux ou opérations d’urbanisme doivent être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation.
6. Les requérants soutiennent que le projet en litige « ne répond en rien au schéma de synthèse opposable de l’orientation d’aménagement et de programmation sectorielle de la rue de Poste et de la promenade Tovière » en faisant valoir que le projet en litige se borne à mentionner une « connexion végétale ». Le point n°5 de cette orientation d’aménagement et de programmation porte sur la création d’une continuité fonctionnelle et esthétique de la rue de la Poste et de la promenade de Tovière. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige prévoit un cheminement piéton, la création de deux espaces végétalisés donnant sur la rue de la Poste lesquels participent à l’unification esthétique et végétale souhaitée par cette orientation. En outre, la connexion végétale située à l’extrémité sud-ouest du projet contesté, qui permet l’accès piétonnier à la résidence du Bec Rouge, aux pistes de ski en amont et au lac en aval, constitue également une connexion avec l’immeuble « Le Bec Rouge » et s’inscrit dans l’objectif de continuité fonctionnelle prévu par cette orientation. Dans ces circonstances, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire en litige n’est pas compatible avec le point n°5 de l’orientation d’aménagement et de programmation sectorielle de la rue de Poste et de la promenade Tovière.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation des requêtes doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Tignes et à la SNC Quelea c/o Priams, qui ne sont pas dans les présentes instances les parties perdantes, la somme demandée par M. B, la société Aurieliam et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Le Bec Rouge » au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B, de la société Aurieliam et du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Le Bec Rouge », chacun en ce qui les concerne, une somme 500 euros à verser tant à la commune de Tignes qu’à la SNC Quelea c/o Priams au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2306021, 2306132 et 2306175 sont rejetées.
Article 2 : M. B, la société Aurieliam et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Le Bec Rouge » verseront, chacun, à la commune de Tignes la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. B, la société Aurieliam et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Le Bec Rouge » verseront, chacun, à la société SNC Quelea c/o Priams la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la société Aurieliam, au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Le Bec Rouge », à la commune de Tignes et à la SNC Quelea c/o Priams.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
M. Argentin, premier conseiller,
Mme Naillon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le rapporteur,
S. Argentin
La présidente,
A. BedeletLe greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2306021 – 2306132 – 2306175
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