Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 11 mai 2026, n° 2605442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2605442 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2026, la société Mareva Promotion, représentée par Me Jacques, demande au juge des référés :
d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 décembre 2025 par lequel le maire de la commune de Mions a refusé sa demande de permis de construire déposée le 25 novembre 2025 ;
d’enjoindre au maire de la commune de Mions de délivrer à titre provisoire le permis de construire sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de la commune de Mions la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée en application de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme ;
- sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué, les moyens suivants :
* la commune a commis une erreur de fait et d’appréciation sur le tènement à prendre en compte pour le calcul de l’emprise au sol et du coefficient de pleine terre, dès lors que seuls les lots à bâtir n°2 et 3 ont été intégrés au lotissement lors de la déclaration préalable ; le projet respect les dispositions relatives à l’emprise au sol et à la surface de pleine terre :
* l’arrêté est entaché d’une erreur de droit, dès lors que la commune s’est estimée en compétence liée avec l’avis du service nature et fleuves de la métropole de Lyon ; le motif de refus concernant l’espace végétalisé à valoriser (EVV) est entaché d’une erreur d’appréciation, les dispositions de l’article 3.2.5 de la partie I du règlement du plan local d’urbanisme n’interdisant pas l’évolution de la configuration, de l’emprise et des composantes végétales d’un EVV ; en l’espèce l’abattage du cèdre est dû à une tempête, cet abattage ayant été autorisé par la commune ; aucune fraude n’est caractérisée ; en compensation de l’abattage, le projet prévoit la plantation de quatre sujets de haute tige, et une implantation suffisamment éloigné de la construction pour permettre leur développement ;
* le projet ne méconnait pas les dispositions de l’article 2.2.1 du règlement de la zone, la distance entre le nu de la façade et la limite séparative étant supérieure ou égale à 6 m.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2026, la commune de Mions conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société Mareva au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie, en l’absence d’atteinte grave à la situation du pétitionnaire ; quatre décisions de refus de permis de construire, fondées sur des motifs strictement identiques, ont déjà été notifiées, sans recours ;
- les moyens invoqués ne sont pas de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
* le motif relatif à l’emprise au sol et à la surface de pleine terre est erroné, mais l’arrêté est fondé sur d’autres motifs ;
* la commune ne s’est pas estimée en situation de compétence liée par rapport à l’avis défavorable de la métropole de Lyon ;
* la déclaration préalable initiale de division autorisait un projet sur ce tènement sous réserve du maintien et de la protection des arbres de l’EVV ; le cèdre remarquable a été fortement endommagé par les travaux ; le projet ne permet pas le respect des dispositions relatives à l’EVV ;
* la distance à la limite séparative n’est pas respectée, il existe une incohérence entre l’échelle métrique et graphique du plan de masse.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n°2602213 par laquelle la société requérante demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Andujar, greffière d’audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Couderc, substituant Me Jacques, représentant la société Mareva Promotion, qui a repris les moyens et conclusions de la requête ;
- les observations de Mme A…, représentant la commune de Mions, qui persiste dans sa demande de rejet de la requête, par les moyens invoqués dans les écritures en défense.
Par une ordonnance du 4 mai 2026 prise en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été différée au 5 mai 2026 à 12h00.
Des pièces ont été enregistrées pour la commune de Mions le 4 mai 2026 à 17h28, et ont été communiquées.
Un mémoire a été enregistré le 5 mai 2026 à 11h36 pour la société Mareva Promotion, représentée par Me Jacques, et n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
La société Mareva Promotion demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 décembre 2025 par lequel le maire de la commune de Mions a refusé sa demande de permis de construire déposée le 25 novembre 2025.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
D’une part, aux termes de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite. »
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. La condition d’urgence est en principe satisfaite, ainsi que le prévoit les dispositions de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, lorsque le pétitionnaire forme un recours contre un refus d’une autorisation d’urbanisme. Ces dispositions doivent être regardées comme concernant non seulement les recours dirigés contre les décisions d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir, mais aussi celles retirant ces autorisations de construire ou de démolir. Toutefois, la présomption d’urgence peut être renversée si l’autorité qui a refusé de délivrer l’autorisation ou l’a retirée justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
En l’espèce, la société Mareva demandant la suspension d’une décision de refus de permis de construire, elle peut se prévaloir de la présomption d’urgence rappelée ci-dessus. Si la commune de Mions fait valoir en défense que plusieurs demandes de permis de construire ont déjà été refusées et que la société requérante ne les a pas contestés, il ne résulte pas de l’instruction que ces projets étaient similaires à celui de la présente instance. La commune ne fait pas valoir d’autres circonstances particulières permettant de renverser la présomption applicable. Par suite, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie.
D’autre part, en l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait et d’appréciation sur le tènement à prendre en compte pour le calcul de l’emprise au sol et du coefficient de pleine terre, que la commune a fait une inexacte application des dispositions de l’article 3.2.5 de la partie I du règlement du plan local d’urbanisme – habitat relatives à l’espace végétalisé à valoriser, et une inexacte application des dispositions de l’article 2.2.1 de la partie II de la zone Uri2 du règlement du plan local d’urbanisme-habitat, sont de nature à faire naitre un doute sérieux sur sa légalité.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’a été invoqué qui serait de nature à susciter un tel doute.
Les deux conditions requises par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies en l’espèce. Il y a lieu, dès lors, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 décembre 2025 par lequel le maire de la commune de Mions a refusé la demande de permis de construire déposée le 25 novembre 2025 par la société Mareva Promotion, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de l’arrêté litigieux interdiraient que la demande puisse être accueillie pour un motif que l’administration n’a pas relevé ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de la présente ordonnance y ferait obstacle. Par suite, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il est enjoint au maire de la commune de Mions de délivrer le permis de construire sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance. Cette décision revêtira un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête en annulation de l’arrêté attaqué. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Mareva Promotion, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, verse à la commune de Mions la somme qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Mions une somme de 1 000 euros au profit de la société Mareva Promotion au titre de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 19 décembre 2025 par lequel le maire de la commune de Mions a refusé la demande de permis de construire déposée le 25 novembre 2025 par la société Mareva Promotion est suspendu, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Mions de délivrer à titre provisoire le permis de construire sollicité par la société Mareva Promotion, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance.
Article 3 : La commune de Mions versera la somme de 1 000 euros à la société Mareva Promotion au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Mareva Promotion et à la commune de Mions.
Fait à Lyon, le 11 mai 2026.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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