Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 26 mai 2026, n° 2409474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409474 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 21 juin et 9 juillet 2024 et les 26 février et 12 mars 2026, M. B… D…, Mme A… F… et Mme E… D… doivent être regardés comme demandant au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures, d’annuler la décision du 3 juin 2024 par laquelle le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur a expressément rejeté le recours formé contre les décisions du 13 mars 2024 de l’autorité consulaire française à Annaba (Algérie) leur refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour en France.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
- ils disposent des ressources suffisantes pour couvrir leurs frais de séjour et il ne pouvait donc leur opposer l’absence d’attestation d’accueil ;
- ils n’ont aucune intention de détourner l’objet du visa, disposent d’attaches familiales et matérielles importantes dans leur pays d’origine, et viennent seulement pour rendre visite à leur fille et leur petite fille, qui résident en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Lehembre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… et Mme F…, ressortissants algériens, ont sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Annaba (Algérie). Par deux décisions du 3 mars 2024, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision du 3 juin 2024, dont les requérants demandent l’annulation, le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur a rejeté le recours formé contre les décisions consulaires.
Pour rejeter le recours dont il était saisi, le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur s’est fondé sur les motifs tirés de ce que les demandeurs de visas ne justifient pas disposer de ressources suffisantes pour couvrir leurs frais de séjour, de ce qu’ils n’ont pas fourni l’attestation d’accueil prévue à l’article L. 313-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, qu’eu égard à leur situation personnelle, et en considération des attaches portées à la connaissance de l’administration dont elles disposent en France et en Algérie, de ce que leurs demandes présentent un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
D’une part, aux termes de l’article L. 312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée n’excédant pas trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de court séjour, dans les conditions prévues à l’article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. / Les demandes de visa de court séjour sont déposées et instruites dans les conditions prévues par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ». Aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa (…) peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum (…) ». Aux termes de l’article 6 du règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes dit « code frontières Schengen » : « 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, (…)les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: ( …) c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens; (…) 4. L’appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l’objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d’hébergement et de nourriture dans l’État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour. (…) L’appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d’argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. (…) ».
Pour justifier du caractère suffisant des ressources dont ils disposent pour couvrir les frais de leur séjour d’une durée de dix jours en France, M. D… et Mme F…, tous deux retraités, démontrent qu’ils disposent, en sus de leurs pensions respectives d’environ 180 et 500 euros mensuels, d’une épargne disponible d’un montant total 4 000 euros. Il ressort en outre des pièces du dossier que, bien qu’annulable jusqu’à la veille de l’arrivée, la réservation à l’hôtel où ils envisagent de séjourner en France est prépayée, de même que leurs billets d’avions dont ils versent le récépissé à l’instance. Eu égard à la courte durée du séjour envisagée, les demandeurs de visa doivent être regardés comme disposant de ressources suffisantes pour en couvrir les frais. Par suite, ils sont fondés à soutenir que le sous-directeur des visas a fait une inexacte application des dispositions et stipulations précitées.
D’autre part, aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa (…) peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum (…) ». Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, (…) une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale (…) que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. (…) le visa est refusé : (…) b) s’il existe des doutes raisonnables sur (…) la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. D… et Mme F… ont sollicité la délivrance d’un visa de court séjour pour rendre visite, pendant dix jours, à leur fille E… D… et leur petite-fille, qui résident en France. Pour établir qu’ils n’ont pas vocation à demeurer sur le territoire français à l’expiration de leur visa et qu’ils disposent d’attaches en Algérie, ils démontrent être propriétaires de leur maison à Constantine ainsi que de terrains, et établissent qu’au moins une de leurs filles vivait et travaillait à Constantine à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, ils doivent être regardés comme présentant des garanties de retour suffisantes et sont, par conséquent, fondés à soutenir que le sous-directeur des visas a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Toutefois, aux termes de l’article L. 313-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n’excédant pas trois mois dans le cadre d’une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d’hébergement qui prend la forme d’une attestation d’accueil, signée par la personne qui se propose d’assurer le logement de l’étranger, ou son représentant légal. Cette attestation est validée par l’autorité administrative et constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d’une visite familiale ou privée ». L’article L. 313-2 de ce code précise : « L’attestation d’accueil, signée par l’hébergeant et accompagnée des pièces justificatives déterminées par décret en Conseil d’Etat, est présentée pour validation au maire de la commune du lieu d’hébergement ou, à Paris, Lyon et Marseille, au maire d’arrondissement, agissant en qualité d’agent de l’Etat. / Elle est accompagnée de l’engagement de l’hébergeant de prendre en charge, pendant toute la durée de validité du visa ou pendant une durée de trois mois à compter de l’entrée de l’étranger sur le territoire des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, et au cas où l’étranger accueilli n’y pourvoirait pas, les frais de séjour en France de celui-ci, limités au montant des ressources exigées de la part de l’étranger pour son entrée sur le territoire en l’absence d’une attestation d’accueil. »
Il est constant que M. D… et Mme F…, qui entendent se rendre en France au motif d’une visite familiale ou privée, n’ont pas produit devant l’autorité consulaire ou le sous-directeur des visas l’attestation d’accueil exigée par les dispositions précitées. Ainsi, contrairement à ce qu’ils soutiennent, cette circonstance était, alors même qu’ils justifieraient de ressources propres suffisantes, de nature à fonder légalement la décision attaquée. Il résulte de l’instruction que le sous-directeur des visas aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur ce seul motif.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’intérêt à agir de Mme E… D…, que la requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… et Mme F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, Mme A… F… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
M. Lehembre, conseiller,
Mme Raoul, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le rapporteur,
P. Lehembre
Le président,
E. Berthon
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
La greffière,
S. Fournier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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