Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 oct. 2025, n° 2528031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528031 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2025, et un mémoire enregistré le 2 octobre 2025, M. A… D… représenté par le cabinet Aequae Avocats (SELARL), agissant par Me Vitel, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’arrêté du 8 août 2025 par lequel le préfet de police a procédé au retrait de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de trois ans, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent retirer le signalement dans le système d’information Schengen et de lui délivrer un visa de retour préfectoral ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
l’urgence est présumée dès lors que le recours est dirigé contre une décision de refus de renouvellement de titre de séjour ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux :
En ce qui concerne la décision de retrait de titre :
la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
la décision attaquée méconnait le principe du contradictoire en violation des dispositions de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait l’autorité de la chose jugée ;
la décision attaquée est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits au regard des dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire :
la décision attaquée méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
la décision attaquée est privée de base légale ;
En ce qui concerne la décision fixant la durée de l’interdiction de retour sur le territoire à 3 ans :
la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2025, le préfet de police représenté par le cabinet Actis avocats agissant par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 23 septembre 2025 sous le numéro 2527819 par laquelle M. D… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 3 octobre 2025 en présence de M. Drai, greffier d’audience, M. Gracia a lu son rapport et entendu :
les observations de Me de Grazia, représentant M. D…, absent, qui reprend les moyens et conclusions de la requête, de retirer le signalement dans le système d’information Schengen et de délivrer au requérant un visa de retour préfectoral ;
les observations de Mme C… B…, épouse de M. D… ;
les observations de Me Termeau, représentant le préfet de police de Paris qui reprend les moyens et conclusions.
La clôture a été fixée au lundi 6 octobre à 18h00.
Par un dépôt de pièces complémentaires le 6 octobre 2025, M. D… a produit l’avis de la commission du titre de séjour en date du 13 novembre 2024.
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, ressortissant serbe né le 16 mars 1989, de nationalité serbe, est entré en France le 13 août 2019, muni d’un visa long séjour mention « vie privée et familiale » valable pour la période du 13 août 2019 au 13 août 2020. Il a été admis au séjour le du 21 janvier 2021 au 20 janvier 2023, en qualité de « conjoint de français ». Cette carte a été renouvelée du 3 février 2023 au 2 février 2024 au regard de sa qualité de « parent d’enfant français ». M. D… a demandé le renouvellement de son titre le 19 mai 2024 et s’est vu remettre une carte de séjour temporaire valable du 28 juin 2024 au 27 juin 2025. Par un arrête en date du 24 novembre 2024, le préfet de police a prononcé le retrait de ce titre, a obligé M. D… à quitter le territoire et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de 5 ans. M. D… a formé un recours en excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Paris qui par un jugement n°2434145/1-1 du 20 mai 2025 a annulé l’arrêté litigieux et enjoint au préfet de procéder au réexamen de sa situation. Par un nouvel arrêté du 8 août 2025, notifié le 29 août 2025, le préfet de police de Paris lui a retiré sa carte de séjour temporaire, l’a obligé de quitter le territoire français, sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire national pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. D… demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un retrait de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un refus de renouvellement de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
En l’espèce, M. D… demandant la suspension de la décision par laquelle le préfet de police a retiré son titre de séjour, l’urgence doit être présumée.
Pour contester la présomption d’urgence, le préfet de police fait valoir que le requérant ne produit aucun élément de nature à caractériser l’urgence, en particulier qu’il n’établit pas exercer d’emploi, ni continuer à contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, ni que ses éventuels droits sociaux aient été suspendus. Il fait valoir en outre que le retrait de son titre de séjour est dû à son comportement constitutif d’une menace à l’ordre public visant particulièrement l’intégrité physique des personnes. Par ces seuls motifs, le préfet de police, ne peut être regardé comme renversant la présomption d’urgence dès lors qu’il résulte de l’instruction que le requérant est entré en France en 2019, muni d’un visa long séjour mention « vie privée et familiale », est père de deux enfants français, mène une vie commune avec la mère de ces derniers, ressortissante française avec laquelle il est marié et exerce la profession de poseur monteur dans la même société depuis 2019.
Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision :
Aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
Pour retirer à M. D… son titre de séjour en application de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police a relevé que M. D… avait été condamné par le tribunal judiciaire de Paris le 5 avril 2023 à la peine correctionnelle de quatre mois d’emprisonnement avec sursis probatoire de dix-huit mois, accompagnée d’une mesure d’éloignement du domicile de son épouse, Mme C… B…, en répression des faits de violence sans incapacité sur une personne étant ou ayant été le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité et considéré ainsi que sa présence constituait une menace grave pour l’ordre public. Toutefois, alors qu’il résulte de l’instruction, que M. D…, entré en France en 2019, y réside depuis sans interruption, et comme il a été relevé au point 5, y est père de deux enfants français, y exerce depuis 2019 la profession de poseur monteur, au sein de la même société, et est marié à une ressortissante française, qui a fait valoir, à l’audience, son souhait de poursuivre la vie familiale, le moyen tiré de ce que le préfet de police a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par suite, la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée doit être regardée comme remplie.
Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté litigieux, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution de la présente ordonnance implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de police, ou tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. D…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet de police en date du 8 août 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. D… dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État (préfet de police) versera à M. D… une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 10 octobre 2025.
Le juge des référés,
J.-Ch. GRACIA.
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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