Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 19 mai 2026, n° 2315722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2315722 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 et le 24 octobre 2023, M. A… B…, représenté par Me Colomes, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du préfet du département de l’Aube du 11 avril 2023 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation et d’y faire droit.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gavet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité indéterminée, né le 27 septembre 1981, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet du département de l’Aube, qui l’a ajournée à deux ans par une décision du 11 avril 2023. Il doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours administratif préalable obligatoire, par laquelle ce dernier a confirmé l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation.
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes du troisième alinéa de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le postulant en se fondant, le cas échéant, sur des faits qui n’ont pas donné lieu à une condamnation pénale devenue définitive, dès lors que ces faits sont établis.
Il résulte des écritures en défense du ministre de l’intérieur que, pour confirmer l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation présentée par M. B…, le ministre s’est approprié le motif de la décision préfectorale tiré de ce que l’intéressé a commis des faits d’obtention frauduleuse de document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation et d’usage de faux document administratif constatant un droit une identité ou une qualité ou accordant une autorisation le 29 juillet 2016, pour lesquels il a fait l’objet d’un rappel à la loi avant que la procédure ne soit classée sans suite.
La matérialité des faits précités, qui ont donné lieu à un rappel à la loi, n’est pas sérieusement contestée par le requérant qui se borne à soutenir avoir été victime de la corruption présente dans son pays d’origine lorsqu’il a cherché à obtenir un duplicata de son permis de conduire et avoir pris la décision de passer son permis de conduire en France. Dans ces conditions, en dépit de l’insertion socio-professionnelle de M. B… en France et de l’inscription au fichier de traitement des antécédents judiciaires, postérieure à la réalisation de l’enquête administrative diligentée dans le cadre de l’instruction de sa demande, d’une mention du classement sans suite dont a fait l’objet la procédure concernant les faits commis en 2016, il n’est pas fondé à soutenir que le ministre de l’intérieur, qui a fait usage de son large pouvoir d’appréciation, aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en lui opposant le motif indiqué au point 3 pour ajourner à deux ans sa demande de naturalisation.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
A. Gavet
Le président,
P.Besse
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. C…
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