Rejet 5 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 5 janv. 2023, n° 2103316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2103316 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 mai 2021 et le 16 décembre 2021, Mme C B, représentée par Me Muller-Pistré, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 mars 2021 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la région
Grand-Est a refusé de reconnaître l’imputabilité au service d’un accident survenu le 14 mars 2016 ;
2°) d’enjoindre de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 14 mars 2016, avec toutes conséquences de droit, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence de son auteur ;
— elle est insuffisamment motivée en l’absence de communication préalable de l’avis émis le 5 février 2021, du rapport d’expertise établi le 31 juillet 2020 et du « rapport circonstancié du chef de pôle » dont elle ignore les contenus ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation concernant le lien entre l’affection dont elle souffre et le service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2021, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 décembre 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 10 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— et les conclusions de M. Gros, rapporteur public.
Les parties, régulièrement convoquées, n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B était adjointe administrative affectée à l’unité de contrôle Nord au sein de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) de la région Grand-Est. Elle a demandé à son employeur de reconnaître l’imputabilité au service des conséquences d’un événement survenu le 14 mars 2016, date à laquelle elle dit avoir été agressée verbalement par son chef de service et avoir subi un choc émotionnel nécessitant un placement en arrêt de travail. Par une décision du 29 juillet 2016, la demande de Mme B a été rejetée au motif qu’un délai de plus de quarante-huit heures s’était écoulé entre l’évènement et la déclaration d’accident de travail. Par un jugement du
13 juin 2019, n° 1625054, le tribunal a annulé cette décision pour erreur de droit et a enjoint le réexamen de la demande présentée par Mme B. Mme B demande à présent au tribunal d’annuler la décision du 9 mars 2021 par laquelle la directrice adjointe de la DIRECCTE a refusé de lui accorder le bénéfice des dispositions de l’article 34, 2°, 2ème alinéa de la loi du 11 janvier 1984 au titre des faits survenus le 14 mars 2016.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n°2021/50 du 23 février 2021 régulièrement publié le 26 février 2021 au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Grand-Est, la préfète de la région Grand-Est a d’une part, donné délégation de signature à M. E A, directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) du Grand-Est à compter du 1er mars 2021 à l’effet de signer les décisions, actes administratifs et correspondances relatifs à l’organisation et au fonctionnement de la direction régionale ainsi que les décisions, actes administratifs et correspondances relatifs à la gestion des personnels titulaires ou non titulaires et d’autre part, a autorisé celui-ci à subdéléguer sa signature aux agents relevant de son autorité. Par ailleurs, par un arrêté du n° 2021/78 du 1er mars 2021 portant subdélégation de signature en faveur des chefs de pôles et de la secrétaire générale de la DIRECCTE du Grand Est (compétences générales), régulièrement publié le 5 mars 2021 au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Grand Est,
M. E A a donné subdélégation de signature à Mme Valérie Trugillo, secrétaire générale, à l’effet de signer l’ensemble des actes d’administration et de gestion relevant des attributions de la DIRECCTE du Grand Est, à l’exception de certains actes parmi lesquels ne figure pas la décision en litige. Par suite, le moyen peut être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
4. Par la décision attaquée en date du 9 mars 2021, la directrice adjointe de la DIRECCTE a refusé à Mme B le bénéfice des dispositions du 2ème alinéa du 2° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984, ouvrant droit au fonctionnaire, si l’accident est survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions, de conserver l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Cette décision doit, dès lors, être regardée comme refusant un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir, au sens de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
5. La décision du 9 mars 2021 vise, outre les différents textes relatifs à son objet, l’avis défavorable rendu par la commission de réforme en date du 5 février 2021 ainsi que la déclaration d’accident en date du 24 juin 2016 et indique que les conséquences de la constatation médicale des lésions de Mme B n’ont pas pu être médicalement établies. Dans ces conditions, cette décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de nature à permettre à la requérante d’en connaître et comprendre les motifs à sa seule lecture, sans que celle-ci puisse utilement faire valoir que les documents visés ne lui ont pas été préalablement communiqués. Par ailleurs, il est constant que Mme B a été informée de la tenue de la commission de réforme par courrier du 18 décembre 2020 et n’a pas sollicité la consultation de son dossier. La requérante ayant été mise en mesure de comprendre les motifs de cette décision et de les critiquer utilement, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, dans sa version applicable au présent litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l’avis d’arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l’article 35. / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident () ".
7. Constitue en principe un accident de service, pour l’application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Toutefois, sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir de direction et de contrôle, lequel peut conduire le supérieur à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B présentait antérieurement à la journée du 14 mars 2016 un syndrome dépressif réactionnel ayant justifié son placement en arrêt de travail à plusieurs reprises au cours des années précédentes, notamment pour la période du 2 au 15 février 2016. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’entretien du 14 mars 2016 relaté par Mme B serait à l’origine de lésions ou d’affections physiques ou psychologiques apparues brutalement, alors qu’elle souffrait d’une pathologie psychologique avant l’évènement en cause. Dans ces conditions, compte tenu de l’objet initial de la demande de l’intéressée, tendant exclusivement à la reconnaissance de l’imputabilité au service d’un accident, et en l’absence d’éléments probants de nature à établir l’existence d’un fait accidentel survenu le 14 mars 2016, la directrice régionale adjointe de la DIRECCTE n’a pas commis d’erreur d’appréciation en rejetant cette demande.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte. L’Etat n’étant pas, dans le cadre de la présente instance, la partie perdante, les conclusions présentées par Mme B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et du numérique.
Délibéré après l’audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président,
Mme Jordan-Selva, première conseillère,
Mme Vicard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023.
La rapporteure,
S. D
Le président,
X. FAESSELLe greffier,
S. BRONNER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et du numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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