Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 mars 2026, n° 2601621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601621 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2026, Mme A… E… B… et Mme C… F… D… demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 novembre 2025 par laquelle la sous-directrice des visas a rejeté leur recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer un visa de court séjour à Mme A… E… B… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de visa, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 431-8 du même code : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l’un de ces territoires. ».
Mme D…, fille de la demandeuse de visa, n’a pas intérêt à agir contre le refus de visa opposé à sa mère. L’absence d’intérêt est manifeste et n’est pas susceptible d’être couverte par l’invocation en cours d’instance d’un autre intérêt.
La requête a été également déposée par Mme B… qui réside au Sénégal et qui n’est pas représentée dans les conditions prévues aux dispositions de l’article R. 431-8 précité. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal en courrier recommandé à Mme B… le 27 janvier 2026, et dont il a été accusé réception le 30 janvier 2026, la requérante n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l’article R. 431-8 précité. Par suite, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste qui n’est plus susceptible de régularisation et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… et Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… E… B… et à Mme C… F… D….
Fait à Nantes, le 18 mars 2026.
La présidente,
P. Picquet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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