Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 7 janv. 2026, n° 2415884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2415884 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2024, M. D… C…, représenté par Me Girardeau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de renouvellement d’une attestation de demande d’asile :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente pour le faire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente pour le faire ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente pour le faire ;
- l’illégalité des décisions portant refus de renouvellement d’une attestation de demande d’asile et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de douze mois :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente pour le faire ;
- l’illégalité des décisions portant refus de renouvellement d’une attestation de demande d’asile et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. C… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du
20 novembre 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Le Barbier, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique du 3 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant libyen né le 22 avril 1996, déclare être entré en France le 25 février 2023. Sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision du 29 juin 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Sa demande de réexamen a également été rejetée comme irrecevable par une décision du 20 octobre 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 28 juin 2024. Par un arrêté du 20 décembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. Le 9 octobre 2024, il a sollicité un second réexamen de sa demande d’asile. Par un arrêté du 7 octobre 2024, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de douze mois. M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
L’arrêté attaqué du 7 octobre 2024 a été signé, pour le préfet et par délégation par M. A… B…, directeur de l’immigration et des relations avec les usagers. Par un arrêté du 28 février 2024, publié le 1er mars 2024, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation de signature à M. B… à l’effet de signer, notamment : « (…) h) Les décisions d’éloignement des étrangers (obligations de quitter le territoire français assorties ou non d’un délai de départ volontaire, décisions fixant le pays de renvoi, d’interdiction de retour, suppression de délai départ volontaires (…) ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne l’autre moyen soulevé à l’encontre de la décision portant refus de renouvellement d’une attestation de demande d’asile :
Il ressort des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler l’attestation de demande d’asile de M. C… au motif que sa première demande de réexamen avait été déclarée irrecevable par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 octobre 2023, décision confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 28 juin 2024. Si, pour contester cette décision, M. C… soutient disposer d’éléments nouveaux dans le cadre du second réexamen de sa demande d’asile et avoir communiqué différents documents médicaux à la préfecture, il n’en justifie pas par les pièces versées au dossier. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, M. C… ne saurait utilement se prévaloir de ce que le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d’une erreur de droit en ce qu’il n’a pas respecté le délai de départ volontaire de trente jours défini par la précédente mesure d’éloignement dont il a fait l’objet le 20 décembre 2023, dont il ne ressort au demeurant pas des pièces du dossier qu’il en aurait contesté la légalité.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du présent jugement, le requérant n’établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français procèderait d’une erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison des risques éventuellement encourus en Libye est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’emporte pas renvoi dans ce pays.
En ce qui concerne l’autre moyen soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
L’illégalité des décisions portant refus de renouvellement d’une attestation de demande d’asile et obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré, par voie de conséquence, de l’illégalité de ces décisions, que M. C… invoque à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’autre moyen soulevé à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de douze mois :
L’illégalité des décisions portant refus de renouvellement d’une attestation de demande d’asile et obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré, par voie de conséquence, de l’illégalité de ces décisions, que M. C… invoque à l’encontre de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Le rejet des conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… entraîne, par voie de conséquence, celui de ses conclusions à fin d’injonction et de ses conclusions relatives aux frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
M. LE BARBIER
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
P.-E. SIMON
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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