Rejet 13 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch. (j.u), 13 sept. 2024, n° 2406170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2406170 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mai 2024, M. B A, représenté par Me Namigohar, avocat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la communication de son entier dossier le cas échéant ;
3°) d’annuler l’arrêté du 8 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’oblige à quitter le territoire français sans délai, fixe le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et lui interdit de retourner sur le territoire français ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— en ce qui concerne la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire, l’administration ne démontre pas qu’il présente un risque de fuite ;
— la décision portant fixation du pays de renvoi a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été signée par une autorité incompétente et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut à l’irrecevabilité de la requête en tant qu’elle est dirigée contre un acte inexistant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. L’hôte, premier conseiller, dans les fonctions de magistrat désigné chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. L’hôte, rapporteur ;
— les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant ». Et aux termes de l’article L. 614-5 de ce code : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction () statue dans un délai de six semaines à compter de sa saisine ».
2. Aux termes de l’article R. 776-13-1 du code de justice administrative : « Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux recours formés, en application des articles L. 614-5 ou L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, contre les décisions d’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des 1°, 2° ou 4° de l’article L. 611-1 du même code et les décisions mentionnées à l’article R. 776-1 du présent code notifiées simultanément, lorsque l’étranger n’est pas placé en rétention, ni assigné à résidence. () ». Aux termes de l’article R. 776-13-2 du même code : « La présentation, l’instruction et le jugement des recours obéissent () aux articles R. 776-15, R. 776-18, R. 776-20-1, R. 776-22 à R. 776-26, aux deuxième et quatrième alinéas de l’article R. 776-27 et à l’article R. 776-28. ». Enfin, aux termes de l’article R. 776-18 de ce code : « () Les décisions attaquées sont produites par l’administration ».
3. Si M. A demande l’annulation d’un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 8 mai 2024 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays vers lequel il pourra être éloigné et lui interdisant de retourner sur le territoire français, il ne fournit aucun élément permettant de penser que de telles mesures ont été prises à son encontre. S’il appartient au préfet concerné de produire les décisions attaquées, en application des dispositions précitées de l’article R. 776-18 du code de justice administrative, c’est nécessairement sous réserve qu’elles existent, ce qu’il dément. Dans ces circonstances, la requête de M. A, dirigée contre un arrêté inexistant, apparaît irrecevable et doit être rejetée pour ce motif, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire dans la mesure où son action est manifestement irrecevable au sens de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Namigohar et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
F. L’hôteLe greffier,
Y. El Mamouni
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis et à tout autre préfet compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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