Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 2301271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2301271 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 octobre 2023 et 30 mai 2025, M. C H, représenté par Me Mathurin-Kancel demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 12 octobre 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Mathurin-Kancel son avocate, au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— son signataire est incompétent ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’il a exprimé des craintes en cas de retour vers son pays d’origine, contrairement à ce qu’indique la décision attaquée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
Sur la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation du risque de fuite ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît le droit au recours effectif tel qu’il découle de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’article 13 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 7 du pacte international des droits civils et politiques ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du risque de mauvais traitements en cas de retour en Haïti ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— son signataire est incompétent ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que le préfet s’est abstenu de rechercher si des circonstances humanitaires faisaient obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2024, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. H a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 21 juin 2024.
Vu :
— l’ordonnance n° 2301272 du juge des référés en date du 17 octobre 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— et les observations de Me Mathurin-Kancel, représentant M. H.
Le préfet de la Guadeloupe n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C H, ressortissant de nationalité haïtienne, né le 19 juillet 1983 à Léogane (Haïti), déclare être entré illégalement en France en juin 2019. Par arrêté du 12 octobre 2023, le préfet de la Guadeloupe l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, le requérant demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 971-2023-09-19-00004 du 19 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 971-2023-233 le lendemain, le préfet de la Guadeloupe a donné délégation à M. I G, sous-préfet de l’arrondissement de Pointe-à-Pitre, pour signer notamment les arrêtés et décisions concernant l’entrée et le séjour des étrangers. L’article 6 de cet arrêté prévoit qu’en cas d’absence ou d’empêchement de M. I G et de M. F D, la délégation qui leur est conférée est accordée à Mme E A, cheffe du pôle départemental d’immigration et d’intégration, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas la décision en litige. Dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’au jour de l’arrêté attaqué, M. G et M. D n’auraient pas été absents ou empêchés, le moyen tiré de ce que Mme A n’était pas compétente pour signer la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, la décision contestée a été adoptée au visa des dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment du 1° de l’article L. 611-1, et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et fait référence à la situation particulière du requérant, notamment le rejet de sa demande d’asile et sa situation familiale. Dès lors, cette décision, qui n’a pas à reprendre l’intégralité des éléments caractérisant la situation M. H, notamment le fait que le requérant ait exposé des craintes en cas de retour dans son pays d’origine, comporte avec une précision suffisante l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, lui permettant ainsi d’en contester utilement son bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation ni des pièces du dossier que le préfet de la Guadeloupe n’aurait pas procédé à l’examen sérieux et particulier de la situation personnelle de M. H. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, le requérant soutient que la décision est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle indique qu’il n’a pas exprimé de craintes en cas de retour en Haïti, alors qu’il avait exprimé de telles craintes pendant son audition par les services de la police nationale. Cependant, il ressort des termes de la décision litigieuse que le préfet a retenu que le requérant n’établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays. Au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de l’audition conduite par les services de la police aux frontières que le requérant ait exprimé des craintes quant à son retour en Haïti. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
6. En cinquième et dernier lieu, M. H, qui déclare être entré sur le territoire français en 2019 n’établit ni l’ancienneté, ni la continuité de sa présence sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier notamment de son audition par les services de la police nationale, qu’il vit seul sur le territoire français, que l’ensemble de sa famille réside dans son pays d’origine et que sa demande d’asile formulée en 2019 a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée par la cour nationale du droit d’asile par décision du 19 février 2020. Le requérant ne se prévaut d’aucune insertion professionnelle ou sociale sur le territoire. Enfin, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la situation dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
7. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, contre la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus () du délai de départ volontaire () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
9. L’arrêté en litige vise et reprend les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le 1° de ce second article, et comporte les circonstances de fait sur lesquelles il se fonde pour refuser d’octroyer un délai de départ volontaire à l’intéressé. Dès lors, la décision contestée est suffisamment motivée.
10. En troisième lieu et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () ".
11. Il ressort des pièces du dossier que depuis son arrivée irrégulière sur le territoire français, M. H n’a entrepris aucune démarche auprès de l’administration à la suite du rejet de sa demande d’asile pour obtenir un titre de séjour. Dès lors, le préfet pouvait estimer qu’il existe un risque que M. H se soustraie à l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français. Ainsi, en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, le préfet a fait une exacte application des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. La Cour européenne des droits de l’homme a rappelé qu’il appartient en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu’il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives « de dissiper les doutes éventuels » au sujet de ces éléments (23 août 2016, J.K et autres c/ Suède, n° 59166/1228). Selon cette même cour, l’appréciation d’un risque réel de traitement contraire à l’article 3 précité doit se concentrer sur les conséquences prévisibles de l’éloignement du requérant vers le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans ce pays et des circonstances propres à l’intéressé (30 octobre 1991, Vilvarajah et autres c/ Royaume-Uni, paragraphe 108, série A n° 215). À cet égard et s’il y a lieu, il faut rechercher s’il existe une situation générale de violence dans le pays de destination ou dans certaines régions de ce pays si l’intéressé en est originaire ou s’il doit être éloigné spécifiquement à destination de l’une d’entre elles (17 juillet 2008, NA c/ Royaume-Uni, n° 25904/07). Cependant, toute situation générale de violence n’engendre pas un risque réel de traitement contraire à l’article 3, la Cour européenne des droits de l’homme ayant précisé qu’une situation générale de violence serait d’une intensité suffisante pour créer un tel risque uniquement « dans les cas les plus extrêmes » où l’intéressé encourt un risque réel de mauvais traitements du seul fait qu’un éventuel retour l’exposerait à une telle violence.
14. En l’espèce, les affrontements opposant en Haïti les groupes criminels armés rivaux entre eux et ces groupes à la Police nationale haïtienne, voire aux groupes d’autodéfense, doivent, eu égard au niveau d’organisation de ces groupes criminels, à la durée du conflit, à l’étendue géographique de la situation de violence et à l’agression intentionnelle des civils, être regardés comme caractérisant un conflit armé interne exposant la totalité du territoire haïtien à une situation de violence aveugle généralisée. Toutefois, si la totalité du territoire haïtien subit une situation de violence aveugle résultant d’un conflit armé interne, cette violence atteint à Port-au-Prince ainsi que dans les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, qui concentrent le plus grand nombre d’affrontements, d’incidents sécuritaires et de victimes, un niveau d’intensité exceptionnelle.
15. Une décision fixant Haïti comme pays de renvoi en cas d’exécution d’office d’une obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme exposant un étranger à un risque réel de subir des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales lorsque l’administration n’établit pas que l’intéressé n’aura pas vocation, par l’exécution de cette mesure, à rejoindre ou traverser la zone de Port-de-Prince, le département de l’Ouest ou le département de l’Artibonite dans lesquels la situation de violence aveugle généralisée atteint un niveau d’intensité exceptionnelle.
16. En l’espèce, en décidant que M. H était obligé à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il possédait la nationalité ou de tout pays dans lequel il était légalement admissible, le préfet de la Guadeloupe doit être regardé comme ayant décidé que le requérant pourrait notamment être éloigné vers le pays dont il a la nationalité, à savoir Haïti. En outre, le préfet n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, le requérant, au demeurant originaire de Léogane, commune située dans le département de l’Ouest, n’aurait pas vocation à rejoindre ou traverser Port-au-Prince, les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, où sévit une situation de violence atteignant, ainsi qu’il a été dit, un niveau d’intensité exceptionnelle. Dès lors, en décidant que M. H pourrait être éloigné d’office vers Haïti, le préfet de la Guadeloupe a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
17. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre cette décision, M. H est fondé à en demander l’annulation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
18. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
19. En deuxième lieu, la décision litigieuse a été signée par Mme E A. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2 du présent jugement, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être rejeté.
20. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français () ».
21. M. H soutient que le préfet de la Guadeloupe s’est abstenu de rechercher si des circonstances humanitaires faisaient obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français. Il ressort toutefois des termes de la décision litigieuse que le préfet, qui mentionne que l’intéressé ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière, a examiné l’ensemble de sa situation et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une interdiction de retour sur le territoire français fondée sur les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, dans le cadre de la présente instance, les éléments que le requérant fait valoir ne sont pas de nature à établir l’existence de telles circonstances. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
22. Il résulte de tout ce qu’il précède que M. H est uniquement fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination, en tant qu’elle fixe Haïti, contenue dans l’arrêté du préfet de la Guadeloupe en date du 12 octobre 2023.
Sur les frais liés au litige :
23. M. H a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Mathurin-Kancel sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Guadeloupe du 12 octobre 2023 est annulé en tant qu’il fixe Haïti comme pays de renvoi.
Article 2 : L’Etat versera à Me Mathurin-Kancel une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Mathurin-Kancel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C H, au préfet de la Guadeloupe et à Me Mathurin-Kancel.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Frank Ho Si Fat, président,
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
K. B
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
N. ISMAEL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour exépdition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef
Signé
A. CETOL
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