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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 juin 2025, n° 2510109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510109 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montpellier |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, M. C A, représenté par Me Diop, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté daté du 3 avril 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, l’a interdit de retour sur le territoire français pendant deux ans et l’a assigné à résidence pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à M. B
pour transmettre, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, les dossiers aux juridictions compétentes.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montpellier : Aude, Hérault, Pyrénées-Orientales ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée le requérant résidait à Perpignan dans le département des Pyrénées-Orientales où il est actuellement assigné à résidence. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montpellier.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montpellier.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la présidente du tribunal administratif de Montpellier.
Fait à Paris, le 24 juin 2025.
Le magistrat délégué,
J.-P. SEVAL
La République mande et ordonne au le préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2510109/4-3
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