Annulation 8 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 8 juil. 2024, n° 2104049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2104049 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mars et 8 avril 2021, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de la décision du 17 novembre 2020 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du 2 juin 2020 par laquelle le directeur de cette caisse a refusé de lui verser l’aide personnalisée au logement pour la période de janvier à mars 2020.
Il soutient que la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de droit dès lors qu’elle a pris en compte, pour l’évaluation forfaitaire de ses ressources, la part exonérée de ses revenus d’apprentissage, alors qu’elle aurait dû se fonder sur le seul revenu net imposable.
Par courrier du 21 septembre 2023, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a été mise en demeure de produire des observations sur la requête de M. B… dans un délai de vingt jours, sous peine d’être réputée avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant en vertu de l’article R. 612-6 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Baffray a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée.
Une note en délibéré a été présentée le 1er juillet 2024 par la caisse d’allocation familiales de la Seine-Saint-Denis.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 2 juin 2020, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a refusé d’octroyer le bénéfice de l’aide personnalisée au logement à M. B… pour les mois de janvier à mars 2020 au motif que ses revenus sont supérieurs au plafond de ressources prévu par la réglementation en vigueur. Par un courrier du 13 octobre 2020, M. B… a formé un recours administratif tendant à l’annulation de cette décision. Par une décision du 17 novembre 2020, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis, après avis de la commission de recours amiable, a rejeté son recours. M. B… doit être regardé comme demandant l’annulation de cette dernière décision.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur les droits d’une personne à l’aide personnalisée au logement, c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer.
3. D’une part, aux termes de l’article R. 822-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. (…) ». Aux termes de l’article R. 822-3 du même code, dans sa version applicable au litige : « Sous réserve des cas où ces ressources sont évaluées forfaitairement, les ressources prises en compte pour l’établissement de l’aide personnelle au logement sont celles perçues pendant l’année civile de référence. / L’année civile de référence est l’avant-dernière année précédant la période de paiement ». Aux termes de l’article R. 822-4 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : « I.- Les ressources prises en compte s’entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu selon le barème progressif, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu (…) ». Aux termes de l’article R. 822-18 du même code, dans sa version applicable au litige : « I.- Il est procédé à une évaluation forfaitaire des ressources de la personne et de son conjoint lorsque, cumulativement : / 1° L’une des conditions suivantes est remplie : / a) A l’ouverture du droit, lorsque le total des ressources de la personne et de son conjoint perçu au cours de l’année civile de référence, apprécié selon les dispositions des articles R. 822-4 et R. 822-5, est au plus égal à 1 015 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 31 décembre de cette année ; / b) A l’occasion du premier renouvellement du droit, lorsque les ressources lors de l’ouverture du droit ont déjà fait l’objet d’une évaluation forfaitaire ; / c) A l’occasion du renouvellement du droit, à l’exception du premier, lorsqu’au cours de l’année civile de référence, ni le bénéficiaire, ni son conjoint n’a disposé de ressources, appréciées selon les dispositions des articles R. 822-4 et R. 822-5 ; / 2° Le bénéficiaire ou son conjoint perçoit une rémunération. / (…) / III.- La condition relative à l’existence d’une activité professionnelle rémunérée, à la perception du revenu de solidarité active ou à celle de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée au cours du mois civil précédant l’ouverture du droit ou du mois de novembre précédant le renouvellement du droit ». Enfin, aux termes de l’article R. 822-19 de ce code, dans sa version applicable au litige : « L’évaluation forfaitaire correspond (…) à douze fois la rémunération mensuelle perçue par l’intéressé au titre du mois civil qui précède l’ouverture du droit ou du mois de novembre précédant le renouvellement du droit, affectée des déductions prévues au deuxième alinéa du 3° de l’article 83 et au 5 (a) de l’article 158 du code général des impôts (…) ».
4. D’autre part, aux termes du a) du 5 de l’article 158 du code général des impôts : « Les revenus provenant de traitements publics et privés, indemnités, émoluments, salaires et pensions ainsi que de rentes viagères autres que celles mentionnées au 6 sont déterminés conformément aux dispositions des articles 79 à 90 ». Aux termes de l’article 81 bis du même code : « Les salaires versés aux apprentis munis d’un contrat répondant aux conditions posées par le code du travail (…) sont exonérés de l’impôt sur le revenu dans la limite du montant annuel du salaire minimum de croissance. Cette disposition s’applique à l’apprenti ou au stagiaire personnellement imposable ou au contribuable qui l’a à sa charge ».
5. M. B… bénéficiait de l’aide personnalisée au logement. A l’occasion de l’étude du renouvellement annuel de ses droits pour l’année 2020, la caisse d’allocations familiales, constatant que l’intéressé n’avait perçu aucune ressource sur l’avant-dernière année précédant la période de paiement, soit l’année 2018, a procédé à l’évaluation forfaitaire de ses ressources, en tenant compte de la totalité de son salaire mensuel net fiscal à déclarer, perçu en qualité d’apprenti, pour le mois de novembre 2019.
6. Il résulte de l’instruction et des éléments de faits allégués et réputés admis par la caisse à défaut d’avoir produit des observations malgré une mise en demeure d’en produire, que M. B… tirait ses revenus de l’année 2019 d’un contrat d’apprentissage répondant aux conditions posées par le code du travail et percevait, sur ce mois de référence, un salaire mensuel net fiscal de 1 473,26 euros conduisant à une salaire annuel de référence de 17 679,12 euros ayant servi de base au calcul de ses droits à l’aide personnalisée au logement pour l’année 2020. Toutefois, en vertu des dispositions précitées, les ressources prises en considération pour le calcul de cette aide s’entendent des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu. Ainsi, pour le calcul de droits de M. B… à l’aide personnalisée au logement, il devait être procédé à l’évaluation forfaitaire de ses ressources en excluant de celles-ci la part de son salaire net d’apprenti exonérée d’impôt sur le revenu, soit la part de salaire inférieure au montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance brut annuel pour 2019. Dans la mesure où la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis ne conteste pas davantage le fait qu’elle a évalué forfaitairement les ressources de M. B… sur la base de la totalité de son salaire annuel de référence, sans en déduire le montant annuel du SMIC brut de l’année 2019, qui était de 18 254,64 euros, le requérant est fondé à soutenir qu’elle a méconnu les dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation, à demander l’annulation de la décision attaquée et à solliciter l’octroi de l’aide personnalisée au logement sur les mois de janvier à mars 2020.
7. Dès lors que les éléments de l’instruction ne permettent pas de fixer le montant des droits de M. B… à l’aide personnalisée au logement sur les mois de janvier à mars 2020, il y a lieu de le renvoyer devant la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis afin qu’il soit procédé à la régularisation du versement de cette aide à laquelle il avait droit sur cette période.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis du 17 novembre 2020 est annulée.
Article 2 : M. B… est renvoyé devant la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis afin qu’il soit procédé à la fixation et au versement de ses droits à l’aide personnalisée au logement du 1er janvier au 31 mars 2020, conformément aux motifs du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
La greffière,
J.-F. Baffray
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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