Non-lieu à statuer 13 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 13 nov. 2025, n° 2501806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501806 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés, le 19 mars 2025 et le 25 avril 2025, M. C… D…, représenté par Me Meaude, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec une autorisation de travailler ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté :
- il a été signé par une autorité incompétente pour ce faire.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation de sa situation dès lors qu’il peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale telle que garantie par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie d’exception, la décision refusant le titre de séjour sur laquelle elle se fonde étant elle-même illégale ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale telle que garantie par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par voie d’exception, l’obligation de quitter le territoire sur laquelle elle se fonde étant elle-même illégale ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a produit deux pièces complémentaires le 3 juillet 2025.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Glize a été entendu au cours de l’audience publique du 23 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant congolais, né le 12 avril 1993, est entré régulièrement sur le territoire français le 14 septembre 2017. Il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 mars 2025, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. M. D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de cette loi : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
Par une décision du 13 mai 2025, postérieure à l’introduction de la requête, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à M. D… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à ce que lui soit accordée l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué :
Par un arrêté du 30 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2024-216 de la préfecture de la Gironde et librement accessible, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme B… A…, cheffe du bureau de l’admission au séjour des étrangers et signataire de l’arrêté contesté, à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions, toute décision prise en application des livres II, IV, VI et VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision refusant la délivrance d’un titre de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées, en application des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
La décision en litige vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne, en outre, les éléments relatifs au parcours du requérant et qu’il peut bénéficier effectivement d’un traitement médical approprié dans son pays d’origine. Elle précise également qu’il ne justifie pas être isolé dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans et où vivent son père et quatre de ses frères et sœurs. Par suite, l’arrêté attaqué doit être regardé comme suffisamment motivé en tant qu’il porte refus de séjour, et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée n’aurait pas été précédée d’un examen de la situation personnelle du demandeur.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (…) ».
D’une part, la partie qui justifie d’un avis du médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
D’autre part, s’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de la Gironde a, en se fondant sur l’avis du collège médical de l’OFII, estimé que si l’état de santé de M. D… nécessite une prise en charge médicale pour lequel le défaut de soins pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut en revanche bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
Pour remettre en cause l’appréciation portée par le préfet de la Gironde, au vu notamment de l’avis du collège de médecins de l’OFII, le requérant qui a levé le secret médical soutient qu’il ne lui serait pas possible d’accéder de manière effective à un traitement approprié, compte tenu du manque de prise en charge des maladies mentales en République démocratique du Congo liées à la fois à l’indisponibilité du médicament qui lui a été prescrit et à la situation financière de ce pays. Il ressort des pièces du dossier que M. D… présente une forme de schizophrénie apparue en 2019, nécessitant un suivi psychiatrique régulier et l’administration d’une injection intramusculaire d’Abilify Maintena tous les 28 jours. Si M. D… se prévaut d’un courrier du laboratoire pharmaceutique Otsuka, constatant l’absence de commercialisation de ce médicament en République démocratique du Congo ainsi que d’un courrier du médecin du centre hospitalier de Cadillac faisant état de manière peu circonstanciée de ce que l’Abilify Maintena ne serait pas d’utilisation courante et aurait un coût élevé, il n’établit pas l’indisponibilité de la substance active de ce traitement, l’aripiprazole, ni même l’impossibilité d’avoir accès à un traitement équivalent. Les extraits de revues scientifiques ou d’articles de presse, dont le plus récent date du mois d’octobre 2023, constatant de manière générale des difficultés sur la prise en compte de la santé mentale en République démocratique du Congo, ne permettent pas davantage de démontrer que M. D… ne pourrait être soigné effectivement dans son pays d’origine. Dès lors, M. D… n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Gironde a méconnu les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, ainsi qu’il a été énoncé au point 13, M. D… ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article L. 425-9. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de la Gironde aurait entaché sa décision d’une erreur de fait, d’une erreur d’appréciation ou d’une erreur de droit.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Le requérant se prévaut de sa durée de présence et de son intégration en France et en particulier des liens qu’il y entretient avec ses frères. Toutefois la seule production d’une attestation peu circonstanciée émanant de son frère ne suffit pas à démontrer l’intensité et la continuité de ses liens en France, alors qu’il ressort de la fiche familiale renseignée par l’intéressé lors de sa demande de titre de séjour le 5 septembre 2024, qu’il est célibataire, sans enfants et que son père et ses quatre frères résident dans son pays d’origine. S’il est vrai que l’intéressé a obtenu un master en sciences et technologie de la santé au titre de l’année universitaire 2017-2018, cette seule circonstance ne permet pas d’établir une intégration particulière en France. La circonstance qu’il ne constituerait pas une menace pour l’ordre public est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif qui la fonde. Dans ces conditions, en prenant la décision litigieuse, le préfet de la Gironde n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision d’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’ensemble des moyens soulevés à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour, opposée au requérant, étant écartés, M. D… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ».
Il résulte de ces dispositions que la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, se confond avec celle du refus de titre dont elle découle nécessairement et n’implique pas, du moment que ce refus est lui-même motivé, de mention particulière. Il résulte de ce qui a été dit au point 7, que la décision de refus de titre est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de l’intéressé, laquelle est fondée sur le 3° de l’article L. 611-1 dudit code, doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée n’aurait pas été précédée d’un examen de la situation personnelle du demandeur.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 16, le préfet de la Gironde n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, l’ensemble des moyens soulevés à l’appui des conclusions tendant à l’annulation des décisions portant refus de titre et obligation de quitter le territoire français, opposées au requérant, étant écartés, M. D… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de ces décisions pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
En deuxième lieu, la décision fixant le pays de renvoi est au nombre de celles qui doivent être motivées, en application des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
En l’espèce, l’arrêté attaqué, en tant qu’il fixe le pays de destination, vise l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il relève que M. D… n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, cette décision, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, que la décision contestée n’aurait pas été précédée d’un examen de la situation personnelle du demandeur.
En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Si M. D… soutient qu’il sera stigmatisé en raison de sa pathologie, en cas de retour en République démocratique du Congo, il n’établit pas que la décision fixant le pays de renvoi lui ferait courir un risque réel de subir des traitements prohibés par les dispositions précitées. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le requérant encourrait, en cas de retour dans son pays d’origine, des risques pour sa vie ou sa liberté ou qu’il y serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants, découlant de l’impossibilité pour lui de bénéficier d’un traitement adapté à son état de santé. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 mars 2025.
Sur les autres conclusions de la requête :
Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. D…, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme Glize, conseillère,
Mme Spieler, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
J. GLIZE
Le président,
D. FERRARI
La greffière,
L. SAFRAN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Éloignement ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Courrier électronique
- Autorisation de défrichement ·
- Forêt ·
- Espèces protégées ·
- Habitat ·
- Incendie ·
- Justice administrative ·
- Biodiversité ·
- Reconnaissance ·
- Risque ·
- Sociétés
- Retraite ·
- Congé de maladie ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Courrier ·
- Reclassement ·
- Régularisation ·
- Maladie ·
- Décret
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Géorgie ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- État de santé, ·
- Santé ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Astreinte ·
- Déclaration préalable ·
- Mise en conformite ·
- Mise en demeure ·
- Régularisation ·
- Légalité ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
- Sécurité ·
- Activité ·
- Fichier ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Stage de citoyenneté ·
- Délivrance ·
- Police ·
- Traitement de données ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Sécurité routière ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Sécurité
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Résidence principale ·
- Force majeure ·
- Aide ·
- Commissaire de justice ·
- Décès ·
- Habitation ·
- Pandémie
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Prime ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Intérêt légal ·
- Versement ·
- Conclusion ·
- Astreinte ·
- Exception
Sur les mêmes thèmes • 3
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Aide ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Salaire ·
- Revenu ·
- Renouvellement ·
- Évaluation ·
- Apprenti
- Expert ·
- Cimetière ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Sécurité publique ·
- Juge des référés ·
- Bâtiment ·
- Désignation ·
- Commissaire de justice
- Éducation nationale ·
- Justice administrative ·
- Handicap ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Service ·
- Hebdomadaire ·
- Scolarisation ·
- Élève
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.