Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 déc. 2024, n° 2433373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433373 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, M. A, représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 17 décembre 2024, par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de lui verser directement si l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordée à titre définitif.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est maintenu en situation irrégulière et peut être éloigné à tout moment du territoire, en l’absence de délivrance de récépissé ;
— la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors qu’en refusant de lui délivrer un récépissé alors que son dossier était complet, le préfet a méconnu les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant chinois, a sollicité le 17 décembre 2024 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A s’est vu remettre un document intitulé « confirmation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour » qui précise qu’il constitue la preuve de dépôt de la demande et ne constitue pas une preuve de la régularité du séjour ni ne permet l’ouverture de droits associés à un séjour régulier. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision, en tant qu’elle lui refuse la délivrance du récépissé prévu à l’article R. 431-12 de ce code.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu’elle est ne présente pas un caractère d’urgence ou qu’elle est mal fondée. Enfin, aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. »
3. Pour justifier l’urgence, M. A soutient, qu’en cas de contrôle de police, il risque d’être éloigné du territoire français, alors qu’il a déposé un dossier complet de demande d’admission exceptionnelle au séjour. Toutefois, alors que le délai écoulé entre le dépôt de la demande de titre de séjour et l’introduction de la requête n’excède pas le délai normal de vérification de la complétude du dossier et alors que le requérant n’établit pas le caractère complet de sa demande, aucun élément ne permet de considérer qu’un refus de délivrance de récépissé serait né. Enfin, alors que le requérant se maintenait en situation irrégulière sur le territoire français, il ne peut, en tout état de cause, être regardé comme apportant des justifications suffisantes pour établir l’existence d’une situation d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, sans qu’il y ait lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A n’est pas admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B Ni.
Fait à Paris, le 19 décembre 2024.
La juge des référés,
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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