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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 20 août 2025, n° 2506052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506052 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2025, la commune de Leucate, représentée par la société civile professionnelle (SCP) d’avocats HGetC demande au juge des référés, en application de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, de désigner un expert en vue d’examiner l’état de la concession funéraire, acquise le 29 août 1887, avec caveau situé au cimetière de Leucate Village sur l’emplacement A 14, et de déterminer les mesures indispensables à prendre pour faire cesser l’imminence du danger éventuellement constaté.
Elle soutient que le caveau présente un affaissement et un éboulement visible de sa toiture, des fissures importantes sur les différentes parois, un déchaussement de certains éléments de la structure générale, une dégradation des joints, une infiltration d’eau et un risque d’éboulement de bloc de pierres et de maçonnerie sur les caveaux voisins.
Vu les pièces jointes à la requête.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation : " La police [de la sécurité et de la salubrité des immeubles] a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : / 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ; () « . Aux termes du premier alinéa de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation : » Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. « . Aux termes de l’article L. 511-10 du même code : » L’arrêté de mise en sécurité () est pris à l’issue d’une procédure contradictoire avec la personne qui sera tenue d’exécuter les mesures : le propriétaire ou le titulaire de droits réels immobiliers sur l’immeuble () ".
2. D’autre part, selon l’article R. 511-2 du même code : « Lorsque l’autorité compétente demande à la juridiction administrative la désignation d’un expert en vertu de l’article L. 511-9, il est fait application des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre V du code de justice administrative et de l’article R. 556-1 du même code » en vertu duquel le juge administratif statue alors suivant la procédure de référé prévue à l’article R. 531-1 dudit code. Aux termes de cet article : « s’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. () ».
3. Il ressort des termes de la requête, ainsi que du rapport de la police municipale établi le 14 août 2025 et des photos produites au dossier, que le caveau familial appartenant aux familles C, dont les propriétaires n’ont pas pu être identifiés, situé au cimetière de Leucate sur l’emplacement A14, présente des désordres qui sont susceptibles de constituer un risque pour la sécurité publique. Il apparaît dès lors utile d’ordonner les constatations matérielles demandées par la commune de Leucate en désignant à cet effet un expert qui, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation, devra exécuter la mission dans les conditions prévues par les dispositions susvisées de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation et reprises à l’article 1er de la présente ordonnance.
ORDONNE
Article 1er : M. B A est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
* d’examiner le caveau situé au cimetière de Leucate sur l’emplacement A14 et en constater l’état ;
* de préciser s’il existe un danger imminent pour la sécurité publique ;
* de dresser constat de l’état des bâtiments susceptibles d’être affectés par le danger ;
* de déterminer les mesures de nature à mettre fin à l’imminence du danger éventuellement constaté.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal par voie électronique, dans les meilleurs délais, et en notifiera copie aux parties intéressées. Sous réserve de leur accord, la notification aux parties pourra s’effectuer sous forme électronique.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Leucate et à l’expert.
Fait à Montpellier, le 20 août 2025
La juge des référés,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 août 2025
L’attachée,
C. Lemaire
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