Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 24 déc. 2025, n° 2508453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2508453 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une première requête enregistrée le 1er décembre 2025 sous le n° 2508453 et un mémoire enregistré le 22 décembre 2025, Mme C… A… E…, agissant en qualité de représentante légale de son enfant mineur B… A… D…, représentée par Me Albarede, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 22 septembre 2025 par laquelle le proviseur du lycée Aragon à Muret a prononcé, à l’égard de son fils mineur, une mesure d’interdiction d’accès à son établissement ;
3) d’enjoindre au proviseur du lycée Pierre d’Aragon de Muret de lever la mesure d’interdiction d’accès de B… à son établissement dans un délai de 15 jours suivant la décision à intervenir ;
4) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son avocate, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- son recours est recevable dès lors que son affectation au lycée Gisèle Halimi est provisoire ; sa réaffectation au lycée Pierre d’Aragon suppose la levée de la décision attaquée ; le recteur n’a aucun droit d’accès à la procédure pénale aux termes de l’article 11 du code de procédure pénale ;
Sur l’urgence :
- la décision en litige, qui a pour conséquence d’affecter discrétionnairement son fils au sein d’une classe « passerelle » inadaptée à son projet professionnel, le prive irrémédiablement de la possibilité de se former au sein du certificat d’aptitude professionnelle équipier polyvalent de commerce (CAP EPC) dispensée au lycée Pierre d’Aragon de Muret ; le suivi de la formation CAP EPC, grâce à l’envoi des cours par ses camarades, s’avère insuffisant dès lors qu’il ne permet pas l’acquisition efficace des compétences nécessaires au risque de le priver de la possibilité de réussir dès cette année scolaire ; l’affectation au lycée Gisèle Halimi a été imposée par le rectorat et est la moins pénalisante pour B… qui se déplace en bus dès lors qu’elle-même travaille de nuit ;
- la décision en litige porte une atteinte grave et immédiate à la situation de son fils, dont l’état de santé se dégrade de manière préoccupante ; son médecin traitant a jugé nécessaire de lui prescrire une interruption de sa scolarité pour une durée de deux semaines à compter du 3 novembre 2025, en raison de l’altération manifeste de son état de santé ; durant cette période d’absence, l’enfant a été pris en charge par une psychologue, laquelle fait état d’un tableau clinique particulièrement alarmant ; le suivi psychologique a été décidé avec le médecin traitant ; le retour de son fils au lycée Pierre d’Aragon constitue une condition essentielle à son bon et rapide rétablissement ; en outre, la mesure d’interdiction d’accès au lycée Pierre d’Aragon de Muret, prise afin d’éviter que son fils ne soit en présence de l’élève ayant déposé plainte contre lui, n’a plus lieu d’être dans la mesure où, d’une part les deux enfants se fréquentent dans le cadre d’activité sportives, et d’autre part un classement sans suite a été prononcé dans ce dossier ; l’administration, qui ne démontre pas en quoi la présence de son fils dans l’établissement serait préjudiciable, n’a engagé aucune procédure disciplinaire ; une affectation au lycée Gisèle Halimi à Toulouse rallongerait ces trajets scolaires d’au minimum 1 h 30 par jour ;
Sur le doute sérieux :
- elle méconnaît les dispositions de l’article D. 511-33 du code de l’éducation dès lors qu’il n’apparait pas qu’une procédure disciplinaire ait été diligentée ;
- le principe du contradictoire prévu par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration n’a pas été respecté ;
- la décision attaquée est illégale, dès lors qu’aucune urgence n’est démontrée, qu’aucune menace envers l’ordre ou la sécurité de l’établissement n’est caractérisée, qu’elle est injustifiée et totalement disproportionnée ;
- l’administration a méconnu les dispositions de l’article L.131-1 du code de l’éducation dès lors qu’à la date de la décision attaquée son fils n’était pas scolarisé ;
- elle est dénuée de base légale dans la mesure où l’auteur de la décision n’allègue ni ne justifie d’aucune méconnaissance au règlement intérieur de l’établissement ;
- les faits ne relèvent d’aucune faute disciplinaire.
Par un mémoire en défense et une pièce enregistrés les 16 et 18 décembre 2025, le recteur de l’académie de Toulouse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que la mesure a été entièrement exécutée et a produit tous ses effets ;
Sur l’urgence :
- subsidiairement, la requérante a créé d’elle-même la situation d’urgence qu’elle invoque dès lors qu’elle a refusé une inscription dans la même formation à Toulouse ; elle n’a par ailleurs jamais saisi le proviseur afin de solliciter l’autorisation pour B… de se rendre au lycée ;
- les éléments médicaux produits dont le certificat d’une psychologue clinicienne sont peu circonstanciés et donc à prendre avec circonspection ; aucun lien ne peut être fait entre le début de phobie scolaire allégué et les décisions en litige ; il n’est pas établi que la suspension demandée permettrait de résoudre les difficultés médicales de B… ; le classement sans suite de la plainte est sans incidence sur l’urgence à suspendre une décision motivée par le comportement de l’enfant ;
- Mme A… E… ne démontre pas ne pas pouvoir accompagner son fils dans le nouvel établissement ; le lycée K… où une inscription a été proposée en CAP EPC est à 20 minutes en voiture de la commune de résidence ; une telle durée de trajet ne saurait justifier l’urgence ;
Sur le doute sérieux :
- aucun des moyens de la requête n’est fondé :
- la décision est fondée sur les articles L. 421-3, R. 421-10 et R. 4121-12 du code de l’éducation et non sur l’article D. 511-33 du même code ;
- elle n’est pas soumise à l’obligation de motivation et donc n’avait pas à être soumise à une procédure contradictoire préalable ;
- la mesure en litige n’a ni pour effet ni pour objet de mettre fin à la scolarité de B… qui a conservé son affectation au lycée Pierre d’Aragon avant d’être affecté au lycée professionnel Gisèle Halimi ;
- la décision contestée n’a pas de caractère disciplinaire mais a été prise dans l’intérêt du service et est indépendante des suites pénales de la plainte déposée ;
- aucune erreur manifeste d’appréciation n’a été commise ; les faits présentaient un caractère de vraisemblance et de gravité suffisant pour justifier une mesure conservatoire ;
- le recteur a saisi le procureur pour prendre connaissance du dossier et examiner quelles suites à donner pour la scolarisation de B….
II. Par une requête enregistrée le 1er décembre 2025 sous le n° 2508454 et un mémoire enregistré le 22 décembre 2025, Mme C… A… E…, agissant en qualité de représentante légale de son enfant mineur B… A… D…, représentée par Me Albarede, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 29 septembre 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale de la Haute-Garonne a affecté son enfant en classe passerelle au lycée professionnel Gisèle Halimi à Toulouse ;
3) d’enjoindre au directeur académique des services de l’éducation nationale de la Haute-
Garonne de réaffecter son fils B… au sein du CAP EPC du lycée Pierre d’Aragon de Muret dans un délai de 15 jours suivant la décision à intervenir ;
4) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocate, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle se prévaut des mêmes moyens que ceux développés dans sa requête n° 2508453 et analysés ci-dessus et fait valoir en outre que :
- si Mme H…, signataire de la décision du 29 septembre 2025, bénéficie d’une délégation de signature, il n’est pas démontré que M. G… aurait été absent ou empêché ;
- aucun accueil particulier n’a été prévu pour l’affectation de son fils B… au lycée Gisèle Halimi alors que son état de santé nécessite une aide humaine mutualisée aux enfants handicapés ;
- elle n’a accepté une scolarisation dans ce lycée qu’à titre conservatoire et sous toutes réserves, afin d’assurer la continuité de la scolarité ; elle travaille de nuit et ne peut accompagner son fils au lycée ;
- la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ; l’administration ne pouvait retirer la décision créatrice de droits du 9 septembre 2025 d’affecter son fils au sein du lycée professionnel Pierre d’Aragon de Muret ; l’affectation de B… au lycée Pierre d’Aragon n’a rien d’illégale.
Par un mémoire en défense et une pièce enregistrés les 16 et 18 décembre 2025, le recteur de l’académie de Toulouse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- subsidiairement, la requérante a créé d’elle-même la situation d’urgence qu’elle invoque dès lors qu’elle a refusé une inscription dans la même formation à Toulouse ; elle n’a par ailleurs jamais saisi le proviseur afin de solliciter l’autorisation pour B… de se rendre au lycée ;
- les éléments médicaux produits dont le certificat d’une psychologue clinicienne sont peu circonstanciés et donc à prendre avec circonspection ; le certificat de cette dernière contrevient aux règles de la profession ; aucun lien ne peut être fait entre le début de phobie scolaire allégué et les décisions en litige ; il n’est pas établi que la suspension demandée permettrait de résoudre les difficultés médicales de B… ; le classement sans suite de la plainte est sans incidence sur l’urgence à suspendre une décision motivée par le comportement de l’enfant ; Mme A… E… ne démontre pas ne pas pouvoir accompagner son fils dans le nouvel établissement et n’a pas fait part de ces difficultés ; le lycée K… où une inscription a été proposée en CAP EPC est à 20 minutes en voiture de la commune de résidence ; une telle durée de trajet ne saurait justifier l’urgence ;
Sur le doute sérieux :
- aucun des moyens de la requête n’est fondé :
- M. G…, directeur académique des services de l’éducation nationale, est compétent pour signer la décision contestée ;
- la décision d’affectation, acceptée par la famille, n’est pas soumise à l’obligation de motivation et a été précédée d’un courrier proposant trois affectations ;
- la notification de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées courrait jusqu’en mars 2025 ; les obligations scolaires de B… n’ont pas été méconnues ; B… a conservé son affectation au lycée Pierre d’Aragon avant d’être affecté au lycée professionnel Gisèle Halimi ;
- la décision du 29 septembre 2025 a été prise sur demande de Mme A… E… du 26 septembre 2025 ;
- le recteur a saisi le procureur prendre connaissance du dossier et examiner quelles suites à donner pour la scolarisation de B….
Vu :
- la requête n° 2507863 enregistrée le 5 novembre 2025 par laquelle est demandée l’annulation de la décision du 22 septembre 2025 et la requête n° 2508381 enregistrée le 29 novembre 2025 par laquelle est demandée l’annulation de la décision du 29 septembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-747 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 décembre 2025, en présence de Mme Fontan, greffière d’audience :
- le rapport de M. Daguerre de Hureaux ;
- les observations de Me Santin, substituant Me Albarede, pour Mme A… E…, qui persiste dans ses écritures et précise que l’affectation n’a été acceptée qu’à titre provisoire, que l’interdiction de pénétrer dans l’établissement est la cause de la nouvelle affectation, que les décisions n’ont pas été rapportées après le classement sans suite ;
- et celle de M. F…, pour le recteur, qui précise que la décision d’interdiction a été prise au nom de l’État pour le recteur sur le fondement des articles L. 420-3 et suivants du code de l’éducation, qu’il s’agit d’une mesure conservatoire, que les faits étaient vraisemblables à la date de l’édiction de la décision, que la décision est aujourd’hui entièrement exécutée et que B… est tiers à l’établissement désormais dès lors qu’il est affecté au lycée Gisèle Halimi, que les classes passerelles permettent de les orienter vers les CAP.
La clôture d’instruction a été reportée par ordonnance du 16 décembre 2025 au 22 décembre 2025 à 17 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Le fils de Mme A… E…, B… A… D…, a été affecté le 9 septembre 2025 en première année de certificat d’aptitude professionnelle équipier polyvalent de commerce (CAP EPC) au sein du lycée Pierre d’Aragon de Muret. Le 12 septembre 2025, le père d’une camarade de classe a porté à la connaissance du directeur académique des services de l’éducation nationale de faits graves imputés au jeune B… qui ont conduit à un dépôt de plainte le 27 août 2025. Le 15 septembre 2025, Mme E… a reçu une décision portant retrait de l’affectation du jeune B… au lycée Pierre d’Aragon. Le 22 septembre 2025, le proviseur du lycée Pierre d’Aragon a règlementé à titre conservatoire l’accès de B… au lycée. Le 23 septembre 2025, deux affectations ont été proposées à ce dernier en CAP EPC à Tournefeuille et au lycée du Casteret à Saint-Gaudens (sans internat). Il est également proposé une affectation en classe passerelle au lycée Gisèle Halimi de Toulouse. À la suite de l’acception provisoire de Mme A… E…, B… a été affecté dans ce dernier établissement. Mme A… E…, agissant au nom de son fils B…, demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 22 septembre 2025 réglementant l’accès de son fils au lycée Pierre d’Aragon de Muret et celle de la décision du 29 septembre 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale de la Haute-Garonne a affecté son enfant en classe passerelle au lycée professionnel Gisèle Halimi à Toulouse.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme A… E….
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies devant lui, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Dans la balance des intérêts à laquelle il procède, le juge des référés doit également tenir compte de l’intérêt public qui peut s’attacher à l’exécution de la décision dont la suspension est poursuivie. L’urgence s’apprécie objectivement et globalement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
S’agissant de la décision du 22 septembre 2025 :
5. Pour justifier de l’urgence à en suspendre l’exécution, Mme A… E… soutient que cette décision a pour effet d’interdire à B… de suivre la formation choisie. Toutefois, la décision contestée du 22 décembre 2025 du proviseur du lycée Pierre d’Aragon, qui porte comme objet, en raison d’une erreur de plume, la mention « Interdiction d’accès », a été prise à titre conservatoire et règlemente en fait l’accès au lycée ; elle prévoit que B… ne sera éventuellement accueilli dans l’établissement que sur autorisation écrite de [sa] part, (…) sur sollicitation écrite ». Il est constant, d’une part, qu’aucune sollicitation écrite n’a été faite par Mme A… E… et, d’autre part, que B… a été affecté par décision du 29 septembre 2025, contestée dans la requête n° 2508454, au lycée Gisèle Halimi de Toulouse. Par ailleurs, ni le certificat médical du 19 novembre 2025, qui se borne à indiquer que l’état de santé de l’enfant justifie une absence scolaire de trois semaines à compter du 18 novembre 2025, ni l’attestation de suivi psychologique du 21 novembre 2025, qui fait manifestement état de faits qui n’ont pas été personnellement constatés par la psychologue clinicienne, ne permettent de considérer que l’état de santé du jeune B… résulte de la décision contestée ni, par voie de conséquence, que la suspension de l’exécution de cette décision serait de nature à permettre son rétablissement. Dans ces conditions, la condition d’urgence à suspendre cette décision ne peut être regardée comme satisfaite.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le recteur à la requête n° 2508453 ni la condition liée à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, Mme A… E… n’est pas fondée à demander la suspension de la décision du proviseur du lycée Pierre d’Aragon, prise au nom de l’État, du 22 septembre 2025.
S’agissant de la décision du 29 septembre 2025 :
7. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de cette décision, acceptée par Mme A… E… à titre provisoire, dans l’attente du réexamen de l’affectation de son fils, cette dernière fait valoir que cette décision a pour effet de priver B… de la poursuite de ses études en CAP EPC alors que l’affectation dans une « classe passerelle » n’est pas adaptée, B… ayant trouvé sa voie. Elle soutient également que, compte tenu de sa domiciliation à Seysses, B… est contraint à des trajets par transport en commun d’une heure matin et soir, alors que sa mère travaille régulièrement à des horaires incompatibles avec l’accompagnement de son fils au lycée. Toutefois, le recteur a proposé à Mme A… E… une affectation conforme aux souhaits de son fils en classe de seconde CAP EPC au lycée Marie-Louise Dissard dit I… K…. Si Mme E… produit son emploi du temps pour le mois de décembre, elle ne démontre pas davantage qu’il serait très difficile, dans l’hypothèse d’une absence de transport en commun, que son fils soit accompagné au lycée K…, situé à 20 minutes en voiture de son domicile. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point précédent, le lien entre l’état de santé de B… et la décision contestée n’est pas établi. Enfin, si Mme A… E… se prévaut d’une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Haute-Garonne du 16 décembre 2020 attribuant à B… le bénéfice d’une aide humaine mutualisée, cette décision est en tout état de cause caduque, cette attribution expirant le 31 mars 2025. Dans ces conditions, la situation d’urgence invoquée par Mme A… E… ne peut davantage être retenue.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition liée à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, Mme A… E… n’est pas davantage fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision du 29 septembre 2025.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de suspension des requêtes de Mme A… E… doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant au bénéfice de frais de procès.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… E… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle pour les instances n° 2508453 et n° 2508454.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2508453 et n° 2508454 est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… E…, à Me Albarede et au recteur de l’académie de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 24 décembre 2025.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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