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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 26 mars 2026, n° 2603051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2603051 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2026, M. A… B…, représenté par
Me Colas, demande au juge des référés :
1°) l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des effets de l’arrêté du 5 février 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte d’un même montant ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil qui renonce dans cette hypothèse au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la situation d’urgence est présumée dès lors que la décision attaquée porte refus de renouvellement du titre de séjour sollicité le 13 septembre 2025 ;
- la décision attaquée a pour effet la suspension de l’exécution de son contrat d’apprentissage conclu dans le cadre du déroulement de ses études, à compter du 28 janvier 2026 ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- le préfet a méconnu l’autorité de la chose jugée s’attachant au jugement n° 2301326 du tribunal administratif de Marseille du 15 juin 2023, en l’absence de changement de circonstances de fait et de droit ;
- la décision en cause est entachée d’un défaut de motivation et d’examen personnalisé de sa situation ;
- la décision en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- la décision en cause est entachée d’une erreur de fait et méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code précité ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par mémoire enregistré le 11 mars 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens invoqués ne fait naître de doute sérieux sur la légalité de l’arrêté.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2603156 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Micheline Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Alloun, greffier d’audience, Mme C… a lu son rapport et entendu les observations de Me Colas, représentant
M. B… qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens qu’il développe.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était pas présenté, ni représenté à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant libanais, né le 29 juillet 1986, demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du
5 février 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête en référé du requérant, il y a lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-1 du même code, le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code ajoute que la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
En ce qui concerne l’urgence :
4. La condition d’urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Il est constant que, par un jugement n° 2301326 du 15 juin 2023, le tribunal a annulé l’arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B…, au motif que cette décision méconnaissait les dispositions de l’article
L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En exécution du jugement, le préfet lui a remis une carte de séjour temporaire en qualité d’étranger malade du 19 septembre 2023 au 18 septembre 2024. Le requérant s’est vu le 22 mai 2025 notifier une décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour « étranger malade » et obligation de quitter le territoire français. Par ordonnance n° 2512423 du 31 octobre 2025, le juge des référés a suspendu les effets de cet arrêté au motif du doute sérieux né du moyen invoqué tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quant à sa légalité de la décision. En exécution de l’injonction de réexamen, par l’arrêté du 5 février 2026, contesté, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour présentée sur le fondement des articles L. 425-9 et L. 423-23 du code précité. Antérieurement, avaient été remises à M. B…, des autorisations provisoires de séjour jusqu’au 11 janvier 2026. Eu égard à ces circonstances, la condition d’urgence doit en principe être regardée comme satisfaite s’agissant d’une demande de suspension, présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dirigée contre un refus de renouvellement d’une carte de séjour temporaire. Au surplus, le requérant justifie la suspension du versement de la pension d’allocation adulte handicapée qu’il perçoit. Si le préfet des Bouches-du-Rhône se prévaut de la situation de
M. B… à la date de son entrée sur le territoire français en 2011 alors qu’il était muni d’un visa de long séjour « étudiant », ne donnant pas vocation à une installation durable, ce fait très ancien ne peut être regardé comme une circonstance particulière justifiant de renverser la présomption rappelée. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
6. Les moyens tirés du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de
M. B… et de l’erreur manifeste d’appréciation portée par le préfet des Bouches-du-Rhône au regard des conséquences de l’arrêté en litige sur sa situation personnelle sont de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet acte attaqué.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, les deux conditions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ».
9. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
10. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration et lorsque celui-ci, saisi de conclusions à fins de suspension, décide d’ordonner des mesures conservatoires, celles-ci ne produisent leurs effets que dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
11. Compte tenu des motifs de suspension retenus, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Ce titre de séjour aura un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2603156. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prescrire l’exécution de cette mesure dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision. Il y a lieu d’assortir ces mesures d’une astreinte fixée à 50 euros par jour de retard. Pour la liquidation de ces astreintes le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme des délais ci-dessus.
Sur les frais du litige :
12. Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Colas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Colas, avocate de M. B…, une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par
M. B… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B…, à titre provisoire, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2603156, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Les injonctions ordonnées à l’article 3 sont assorties chacune d’une astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard. Pour la liquidation de ces astreintes, le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme des délais fixés à l’article 3.
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Colas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Colas, avocate de M. B… une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à M. B….
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Colas et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 26 mars 2026.
La juge des référés,
signé
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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