Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 5 mai 2025, n° 2500707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500707 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
de Mayotte,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2025, et des mémoires complémentaires enregistrés les 4 été 5 mai 2025, M. G… D… F…, représenté par Me Cooper, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l’arrêté n° 8234/2025 du 3 mai 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire valable jusqu’à sur ce qu’il soit statué sur sa demande de titre de séjour, dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, le cas échéant, d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser et de financer son retour à Mayotte, par tout moyen, dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 300 euros par jour à compter de la notification de l’ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 650 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est susceptible d’être éloigné à tout moment de Mayotte sur le fondement de la mesure d’éloignement litigieuse ;
- la mesure d’éloignement prononcée à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, dès lors qu’il réside à Mayotte depuis 2014, où il a été scolarité au collège de Passamainty entre 2016/2017 et 2019/2020, avant d’être inscrit au CAP carreleur au lycée de Dzoumogné au cours des années 2020/2021 et 2021/2022, et d’obtenir ce certificat en juin 2022. Il réside habituellement avec son père, M. F… H…, ressortissant comorien en situation régulière, et, en compagnie de ses jeunes frère et sœur Ibrayane et Nabila, et, en son absence, il est hébergé chez Mme B… E….
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 5 mai 2025 à 13 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme C… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir, au cours de l’audience publique, en présence du requérant :
- présenté son rapport,
- entendu les observations de Me Cooper, avocate du requérant ;
- entendu les observations de Mme A… ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par l’arrêté n°8234/2025 du 3 mai 2025, le préfet de Mayotte a fait obligation à M. G… D… F…, ressortissant comorien né 29 août 2005, de quitter le territoire sans délai et a assorti cette mesure d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’une année. Dans le cadre de la présente instance, M. D… F… demande la suspension des effets de la seule mesure d’éloignement prononcée à son encontre.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale. En l’espèce, la condition d’urgence est remplie dès lors que le requérant est susceptible d’être éloigné à tout moment vers les Comores en exécution de la mesure d’éloignement dont il demande la suspension des effets.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Il résulte de l’instruction, et notamment des certificats de scolarité et diplôme produits, que le requérant réside à Mayotte au moins depuis la rentrée scolaire 2016/2017, et l’âge de 11 ans, soit 8 années à la date de la présente décision, et qu’il y a poursuivi une scolarité jusqu’à l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle à la profession de carreleur en juin 2022. Dans ces conditions, eu égard à sa seule durée de séjour, le requérant est fondé à soutenir que la mesure d’éloignement litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre les effets de cette mesure d’éloignement et d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée minimale de 6 mois.
Sur les frais relatifs au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les effets de l’arrêté litigieux n° 8234/2025 du 3 mai 2025 sont suspendus en tant qu’il est fait obligation à M. D… F… de quitter le territoire français sans délai.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. D… F… une autorisation provisoire de séjour d’une durée minimale de 6 mois.
Article 3 : L’Etat versera au requérant une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… F… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l’intérieur et des Outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 5 mai 2025.
Le juge des référés,
F. SAUVAGEOT
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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