Non-lieu à statuer 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 31 mars 2025, n° 2307509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2307509 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2023, le cabinet Laugier-Fine forme opposition à la contrainte émise le 28 juillet 2023 par le directeur de la caisse d’allocation familiale des Bouches-du-Rhône en vue du recouvrement d’un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 811,89 euros constitué sur la période du 1er juillet 2014 au 30 septembre 2014.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025 la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales.
Considérant ce qui suit :
1. Le cabinet Laugier-Fine a formé opposition le 8 août 2023 à la contrainte émise le 28 juillet 2023 par le président de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône en vue du recouvrement d’un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 811,89 euros concernant la période du 1er juillet 2014 au 30 septembre 2014.
2. Il résulte toutefois de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le président de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a reconsidéré sa position et par décision en date du 18 septembre 2023 a annulé la créance. Par conséquent, les conclusions de la requête sont devenues sans objet.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête du cabinet Laugier-Fine.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au cabinet Laugier-Fine et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. CharbitLa greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
La greffière
N°2307509
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