Rejet 13 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 13 oct. 2025, n° 2417482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417482 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 6 décembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 6 décembre 2024, le vice-président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête présentée par M. E… A….
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 octobre 2024 et 23 avril 2025, M. E… A…, représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 23 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et d’annuler le signalement dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à Me Lantheaume, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que :
l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
il est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’un défaut d’examen personnel de sa situation ;
il est entaché d’erreur de droit ;
il méconnaît l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui garantit le principe du contradictoire ;
il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen personnel de sa situation ;
elle méconnaît les dispositions de l’article 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen personnel de sa situation ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen personnel de sa situation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen personnel de sa situation ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 31 octobre 2024 et 4 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bobigny du 25 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Vollot,
et les observations de Me Lantheaume, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 12 octobre 1974, est entré régulièrement en France en 1985. Le 23 octobre 2024, il a été interpellé par les services de police. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 23 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble de l’arrêté :
En premier lieu, par un arrêté n° 2024-3780 du 10 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 11 octobre suivant, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à Mme B… C…, cheffe du bureau de l’éloignement, délégation à l’effet de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour sur le territoire français, fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays vers lequel sera éloigné un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement en cas d’absence ou d’empêchement de Mme D… dont il n’est pas établi qu’elle n’aurait pas été absente ou empêchée à la date à laquelle l’arrêté attaqué a été pris. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué n’est pas fondé et doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté en litige, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet de Seine-Saint-Denis, pour édicter les décisions attaquées, n’aurait pas tenu compte de l’ensemble des éléments qui lui étaient soumis. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen personnel n’est pas fondé et doit être écarté.
En troisième lieu, le moyen tiré de ce que l’arrêté serait entaché d’erreur de droit n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, il ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.
Il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal réalisé le 23 octobre 2023, que M. A… a fait l’objet, à la suite de son interpellation, d’une audition au cours de laquelle il a pu s’exprimer sur son entrée et son séjour en France, sa situation administrative, ses ressources et sa reconduite. Il en résulte que le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il a été privé de la possibilité d’être entendu préalablement à l’intervention de l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen soulevé n’est pas fondé et doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens spécifiques à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ».
Il ressort de la décision attaquée qu’elle vise, notamment, les articles L. 611-1 à L. 611-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que M. A… n’a pas été en mesure de présenter de document transfrontière lors de son interpellation, n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, n’a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour depuis octobre 2022, exerce illégalement une activité professionnelle, a été interpellé pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, vol en réunion sans violence et exhibition sexuelle, constitue par son comportement une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, la décision litigieuse comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que, avant son édiction, le préfet de la Seine-Saint-Denis a vérifié la situation de M. A… au regard de son droit au séjour en tenant notamment compte de la durée de présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires susceptibles de justifier un tel droit. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été titulaire de titres de séjour valables du 9 octobre 1992 au 8 octobre 2022. S’il soutient résider sur le territoire français depuis l’année 1985, il n’apporte toutefois qu’une confirmation de rendez-vous à la sous-préfecture de Saint-Denis et deux attestations de ses proches pour justifier sa présence au titre de l’année 2023. Or, ces éléments, à eux-seuls, ne sont pas suffisants à établir sa présence en France durant cette période. Ainsi, le requérant n’établit être présent de manière continue sur le territoire français que depuis 2024. En outre, en se bornant à présenter trois attestations peu circonstanciées, il n’apporte pas suffisamment d’éléments de nature à établir que sa présence auprès de sa mère, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 21 décembre 2027, est nécessaire au motif qu’elle souffre d’un cancer au sein droit. De plus, en ne produisant qu’un bulletin de paie de juillet 2007, M. A… ne justifie pas suffisamment d’éléments de nature à établir l’existence d’une intégration professionnelle ou sociale. D’autre part, il ressort du rapport d’identification dactyloscopique du 23 octobre 2024 que les recherches effectuées dans la base de données du fichier automatisé des empreintes digitales ont permis d’établir que M. A… a été signalé pour conduite sans permis le 24 février 2010, cambriolages de locaux industriels commerciaux ou financiers le 12 novembre 2012, tentative de vol par effraction le 22 janvier 2016, vol aggravé en réunion le 31 août 2017, menace réitérée de crimes contre les personnes et port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D le 25 décembre 2019, vol simple le 13 mars 2020, vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt le 3 octobre 2020, vol à l’étalage le 17 février 2021, outrage à un agent d’un exploitant de réseau de transport public de personnes le 16 mars 2021, et vol simple le 31 juillet 2021. Il a également été condamné par le président du tribunal judiciaire de Bobigny par une ordonnance pénale du 5 juin 2020 à 250 euros d’amende pour usage illicite de stupéfiants le 12 mars 2020. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet de signalements d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, vol en réunion et exhibition sexuelle le 22 octobre 2024 et, lors de son audition, a reconnu avoir tenu des propos injurieux, racistes et menaçants à l’encontre des agents de police. Dans ces conditions, eu égard à ses conditions de séjour et en dépit de la présence de membres de sa famille en situation régulière sur le territoire français, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté
En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure d’éloignement sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligatoire de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne les moyens spécifiques à la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, comme il a été indiqué précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. A… ne peut se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la mesure d’éloignement pour demander l’annulation de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
Il ressort de la décision attaquée qu’elle vise, notamment, les articles L. 612-2 à L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que M. A… a été interpellé pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, vol en réunion sans violence et exhibition sexuelle, ainsi qu’il constitue par son comportement une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, la décision litigieuse comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
Compte-tenu du nombre de signalements réalisés, rappelés au point 12, et de leur caractère répété, le comportement de M. A… est constitutif d’une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis était fondé à lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire au motif que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 n’est pas fondé et doit être écarté.
En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne les moyens spécifiques à la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, comme il a été indiqué précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. A… ne peut se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la mesure d’éloignement pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et expose que M. A… n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine ou de résidence habituelle où il est effectivement admissible. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
L’autorité administrative ne saurait légalement désigner comme pays de renvoi d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement un pays dans lequel il risque d’être exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… serait susceptible d’être personnellement exposé à des risques en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a fixé le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision fixant le pays de destination sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne les moyens spécifiques à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, comme il a été indiqué précédemment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ne sont pas entachées d’illégalité. Par suite, M. A… ne peut se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de ces décisions pour demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les (…) décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
Il ressort de la décision attaquée qu’elle vise, notamment, les articles L. 612-6 et L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que l’examen d’ensemble de la situation de M. A… a été effectué au regard de la durée de l’interdiction de séjour, qu’il séjourne prétendument de façon ininterrompue en France depuis 1985, ne justifie pas de l’ancienneté de liens personnels et familiaux, et que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, la décision litigieuse comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est présent sur le territoire français que depuis 2024, ne justifie pas du caractère nécessaire de sa présence en France auprès de sa mère, n’apporte pas d’éléments susceptibles d’établir une intégration sociale et professionnelle, et présente un comportement constitutif d’une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que l’édiction de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et sa durée de douze mois méconnaissent les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen n’est pas fondé et doit être écarté.
En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 octobre 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Robbe, président,
M. Vollot, premier conseiller,
M. Bernabeu, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
Le rapporteur,
T. VOLLOT
Le président,
J. ROBBE
Le greffier,
L. DIONISI
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Site ·
- Maire ·
- Tacite ·
- Sociétés ·
- Installation
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Destination ·
- Délivrance
- Recours gracieux ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Erreur ·
- Ressortissant ·
- Refus ·
- Pays
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Juridiction judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Service
- Admission exceptionnelle ·
- Sahel ·
- Épouse ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Manifeste ·
- Aide
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Recours ·
- Cartes ·
- Famille ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Accord ·
- Carte de séjour ·
- Visa ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Titre ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Refus ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai
- Université ·
- Justice administrative ·
- Enseignement ·
- Accès ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Éducation nationale ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Enseignant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Scolarité ·
- Référé
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Responsable ·
- Entretien ·
- Transfert ·
- L'etat ·
- Italie ·
- Résumé ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Réunification familiale ·
- Étranger ·
- Visa ·
- Enfant ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Identité ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Décision implicite
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.