Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 24 sept. 2025, n° 2409627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2409627 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2024, M. E D, représenté par Me Jeugue Doungue, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 février 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Jeugue Doungue en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renoncition à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
M. D soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— son droit d’être entendu, issu de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne a été méconnu ;
— le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée ;
— la procédure est irrégulière, dès lors qu’il n’est pas justifié de la désignation des trois médecins membres du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), que l’avis du collège de médecins fait défaut et qu’il n’a pas été convoqué par l’OFII ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et commis une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a produit l’entier dossier médical enregistré le 2 septembre 2025.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bories, premier conseiller ;
— et les observations de Me Jeugue Doungue, pour M. D.
Une note en délibéré, présentée pour M. D, a été enregistrée le 10 septembre 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant gabonais né le 25 mai 2003, est entré le 22 août 2018 en France, selon ses declarations. Il a sollicité le 20 septembre 2023 le renouvellement de son titre de séjour pour soins sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 15 février 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. A C, sous préfet d’Antony et de Boulogne-Billancourt, qui dispose d’une délégation de signature permanente du préfet des Hauts-de-Seine, par un arrêté SGAD n°2023-060 du 25 septembre 2023 publié le même jour. Il n’est pas établi que ce dernier n’aurait pas été absent ou n’aurait pas été empêché. Ce moyen doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte, en toutes ses décisions, l’énoncé des considerations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé, alors même qu’il ne présente pas une description exhaustive de la situation de M. D. Cette motivation ne révèle en outre aucun défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale.
4. En troisième lieu, le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
5. En l’espèce, M. D a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour pour soins et a communiqué son dossier médical au collège de médecins de l’OFII. Dans ces conditions, il a pu faire connaitre ses observations et les raisons qui justifiaient sa demande. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit d’être entendu doit donc être écarté.
6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pieces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine se serait cru en situation de compétence liée pour prendre l’arrêté attaqué.
7. En cinquième lieu, l’article R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers dispose que : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l’office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s’il n’a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l’office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n’a pas répondu à sa convocation ou n’a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical () ». L’article R. 425-13 de ce même code prévoit que : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical (). / L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office ».
8. D’une part, il ressort de l’avis émis le 27 décembre 2023 par le collège de médecins de l’OFII, qu’il a été signé par les docteurs Sebille, Horrach et Millet, tous les trois désignés par le directeur général de l’OFII le 25 juillet 2023, par une décision publiée sur le site de l’Office et au bulletin officiel du ministère de l’Intérieur. Ainsi, cette première branche du moyen doit être écartée.
9. D’autre part, si les dispositions de l’article R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précitées, permettent au médecin de l’office de convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires, ni ces dispositions, ni aucun texte n’imposent une telle convocation. Le requérant ne peut donc utilement soutenir qu’il aurait dû être convoqué par l’OFII. Cette seconde branche du moyen doit être écartée.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. ».
11. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
12. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. D sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Hauts-de-Seine s’est notamment fondé sur l’avis émis le 27 décembre 2023 par le collège de médecins de l’OFII, qui a estimé que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’il existe un traitement approprié dans son pays d’origine dont il peut effectivement bénéficier et qu’il peut voyager sans risque pour sa santé. Il ressort des pieces versées au dossier par M. D, et en particulier du certificat médical établi le 4 septembre 2024 par le service de psychiatrie de l’enfant de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière de l’AP-HP, que le requérant présente « un trouble psychiatrique chronique et résistant dans le cadre d’un syndrome génétique identifié avec trouble du neuro-développement (séquelles de syndrome catatonique sur une schizophrénie (), ainsi qu’un trouble du développement intellectuel modéré à sévère dans le cadre d’un variant du gêne ATRX », pathologie pour laquelle il bénéficie d’un traitement psychotrope par neuroleptique et régulateur de l’humeur et pour laquelle il a été placé sous la tutelle de sa tante par l’autorité judiciaire. A cet égard, si le requérant produit deux articles issus d’un site internet gabonais consacré à la santé mentale, dont l’un remonte à 2016, ces documents ne permettent pas, à eux seuls, de remettre en cause l’avis du collège de médecins de l’OFII. Les autres documents médicaux produits par l’intéressé, s’ils attestent de la gravité de son état de santé, ne sont pas de nature à établir l’indisponibilité au Gabon de la prise en charge medicale requise par son état de santé. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les dispositions précitées et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande du requérant.
13. En septième lieu, il ne ressort, ni des pièces du dossier, ni des éléments exposés ci-dessus que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en prenant chacune des decisions contenues dans l’arrêté attaqué.
14. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la decision portant obligation de quitter le territoire français serait illegale par voie de consequence de l’illégalité de la decision portant refus de titre de séjour doit être écarté pour les motifs exposés ci-dessus. De même, le moyen tiré de ce que la decision fixant le pays de renvoi serait illegale par voie de consequence des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté pour les mêmes motifs.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ablard, président,
M. Bories, premier conseiller,
Mme Lusinier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. BoriesLe président,
signé
T. AblardLa greffière,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2409627
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