Rejet 10 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 sept. 2025, n° 2525078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525078 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025, M. A C, représenté par Me Chaix, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du 12 juillet 2025 par laquelle la présidente de l’Université La Sorbonne, a rejeté son recours gracieux formé à l’encontre du refus d’audition qui lui a été opposé dans le cadre de la procédure de sélection ouverte pour le recrutement d’un professeur D, ainsi que de la décision de classement des candidats à l’issue de ce concours ;
2°) d’enjoindre à la présidente de l’Université La Sorbonne de reprendre la procédure de recrutement à l’étape de la sélection pour audition et de procéder à la recomposition du comité de sélection ;
3°) de mettre à la charge de l’Université La Sorbonne la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie dès lors, d’une part, que les décisions attaquées ont des conséquences irréversibles sur sa situation puisque le poste ouvert correspond exactement à son profil et qu’il n’a pas d’autre choix de carrière que celui-ci ; qu’outre le blocage de sa carrière universitaire, il est privé d’une évolution de ses revenus alors qu’il doit supporter des frais d’avocat et des frais de recherche pour la défense de ses intérêts en raison du harcèlement disciplinaire dont il est victime et du refus illégal de l’Université Sorbonne Nouvelle de le rattacher à un laboratoire de recherches ; qu’il se trouve dans une situation psychologiquement difficile ; que l’intérêt du service justifie que la rentrée universitaire puisse se faire avec un professeur régulièrement nommé et à l’enseignement crédible dans la section des études romanes.
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions dont la suspension est demandée ; en effet, la décision de refus d’audition est insuffisamment motivée, entachée d’un vice de procédure et d’un vice de forme, entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît le principe d’impartialité ; la décision de refus de classement est entachée d’illégalité par la voie de l’exception et méconnaît le principe d’impartialité dès lors qu’elle privilégie la candidate « locale ».
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2522002.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, titulaire d’un doctorat et d’une habilitation à diriger les recherches, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution, d’une part, de la décision implicite du 12 juillet 2025 par laquelle la présidente de l’Université La Sorbonne a rejeté son recours gracieux formé à l’encontre du refus d’audition qui lui a été opposé dans le cadre de la procédure de sélection ouverte pour le recrutement d’un professeur D, et d’autre part, de la décision de classement des candidats à l’issue de ce concours.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour établir l’urgence à suspendre l’exécution des décisions attaquées, M. C soutient que le poste de professeur D ouvert à la sélection correspond exactement à son profil et qu’il n’a pas d’autre choix de carrière que celui-ci. Il ajoute qu’outre le blocage de sa carrière universitaire, il est privé d’une évolution de ses revenus alors qu’il doit supporter des frais d’avocat et des frais de recherche pour la défense de ses intérêts en raison du harcèlement disciplinaire dont il est victime et du refus illégal de l’Université Sorbonne Nouvelle de le rattacher à un laboratoire de recherches. Il indique, par ailleurs qu’il se trouve dans une situation psychologiquement difficile et qu’en toute hypothèse, l’intérêt du service justifie que l’année universitaire 2025 puisse débuter avec un professeur D régulièrement nommé et à l’enseignement crédible dans la section des études romanes. Toutefois, si l’audition des candidats constitue un préalable à un éventuel recrutement sur un poste de professeur d’université, un tel recrutement, à supposer même que la décision contestée soit suspendue et que le poste ouvert à la sélection corresponde parfaitement au profil de M. C, revêt un caractère hypothétique dès lors que le processus de sélection implique nécessairement plusieurs candidats avec leurs propres compétences. En outre, M. C, qui a le statut d’enseignant-chercheur à l’Université Sorbonne-Nouvelle, ne justifie pas d’une perte de rémunération qui serait liée directement aux décisions attaquées. De plus, s’il se prévaut de frais engagés pour la défense de ses intérêts face au harcèlement institutionnel et disciplinaire dont il fait l’objet, cette circonstance n’est pas par elle-même de nature à caractériser une situation d’urgence, alors par ailleurs qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressé ferait l’objet d’une procédure disciplinaire et que c’est pour ce motif qu’il n’aurait pas été auditionné. De même, l’état de fragilité psychologique dont il se prévaut, lequel n’est pas suffisamment étayé, ne permet pas d’établir que la condition d’urgence serait remplie, ni la considération au demeurant générale et touchant à l’appréciation des mérites des candidats par le jury de sélection, consistant à supposer que l’intérêt du service justifierait de doter la section des études romanes de l’Université d’un professeur régulièrement nommé et à l’enseignement crédible. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Paris, le 10 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé
M. B
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Police ·
- Protection ·
- Fins
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Étranger ·
- Manifeste ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Durée ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Versement ·
- Justice administrative ·
- Vices ·
- Condition ·
- Aide ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Refus ·
- Épouse ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Accord ·
- Administration ·
- Convention européenne
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur ·
- Interdiction ·
- Effacement des données ·
- Obligation ·
- Statuer
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Vienne ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Destination ·
- Exclusion ·
- Ressort
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aéroport ·
- Parking ·
- Taxes foncières ·
- Impôt ·
- Finances publiques ·
- Trafic aérien ·
- Procédures fiscales ·
- Sociétés ·
- Volonté ·
- Finances
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation
- Tuberculose ·
- Prime ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Maladie ·
- Intérêt ·
- Déficit ·
- Préjudice esthétique ·
- Réparation ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Aide ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Formulaire ·
- Sécurité sociale ·
- Décentralisation ·
- Légalité externe
- Avancement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Échelon ·
- Statuer ·
- Droit commun ·
- Lieu ·
- Pourvoir ·
- Paie
- Sociétés ·
- Sanction ·
- Police ·
- Fermeture administrative ·
- Code du travail ·
- Établissement ·
- Infraction ·
- Restaurant ·
- Justice administrative ·
- Situation économique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.