Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 27 nov. 2025, n° 2433183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433183 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Afghane Darbar |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2024, la société Afghane Darbar, représentée par Me Ory, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2024 par lequel le préfet de police a prononcé la fermeture administrative de l’établissement « Kaboul Restaurant » sis 38, rue Marx Dormoy (75018), pour une période de trente-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Afghane Darbar soutient que :
- la décision méconnaît le principe du contradictoire ;
- elle impose une fermeture dont la durée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rannou ;
- les conclusions de Mme Belkacem,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Lors d’un contrôle qui s’est déroulé le 10 septembre 2024, puis de l’enquête qui a suivi, il a été constaté que la société Afghane Darbar, exploitant un restaurant sous l’enseigne « Kaboul Restaurant », situé 38, rue Marx Dormoy (75018), avait méconnu le code du travail. Par la présente requête, la société Afghane Darbar demande l’annulation de l’arrêté du 10 décembre 2024 par lequel le préfet de police a, sur le fondement de l’article L. 8272-2 du code du travail, prononcé la fermeture administrative de l’exploitation en cause, pour une durée de trente-cinq jours à compter de la notification de l’arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 8272-7 du code du travail : « Le préfet du département dans lequel est situé l’établissement, ou, à Paris et sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly, le préfet de police, peut décider, au vu des informations qui lui sont transmises, de mettre en œuvre à l’égard de l’employeur verbalisé l’une ou les mesures prévues aux articles L. 8272-2 et L. 8272-4, en tenant compte de l’ensemble des éléments de la situation constatée, et notamment des autres sanctions qu’il encourt. Préalablement, il informe l’entreprise, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire, de son intention en lui précisant la ou les mesures envisagées et l’invite à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. A l’expiration de ce délai, au vu des observations éventuelles de l’entreprise, le préfet peut décider de la mise à exécution de la ou des sanctions appropriées ». L’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (…) ».
Il résulte de l’instruction que, le 23 octobre 2024, en application des dispositions précitées, le préfet de police a notifié par voie administrative à MM. Najib B… le projet de sanction à l’encontre de la société Afghane Darbar. La société soutient qu’à cette date, M. B… n’avait « plus aucun rôle ni responsabilité dans l’entreprise » dès lors qu’il avait vendu ses parts à M. E… D… le 29 septembre 2024 puis lui avait transféré la gérance le 11 octobre 2024.
Toutefois, d’une part, si la société produit un acte attestant que M. B… a cédé cinquante actions de la société à M. D… le 29 septembre 2024, ce document ne permet pas d’établir qu’il s’agissait de l’ensemble des actions détenues par M. B…. D’autre part, s’il résulte de l’instruction que M. D… a été déclaré comme représentant légal de la société auprès de l’institut national de la propriété intellectuelle le 11 octobre 2024, la société produit également une attestation d’immatriculation au registre national des entreprises indiquant que M. B… en était toujours le président à la date du 16 décembre 2024. Enfin, il ressort du procès-verbal de la notification administrative de la décision attaquée qu’au 10 décembre 2024, M. B… se déclarait toujours comme gérant de la société.
Au demeurant, il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que le projet de sanction a été notifié à M. A… C…, gérant de fait de la société, ce que la société ne conteste pas.
Dans ces conditions, la société n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’a pas été informée du projet de sanction et que la décision méconnaît le principe du contradictoire. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 8272-2 du code du travail : « Lorsque l’autorité administrative a connaissance d’un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 ou d’un rapport établi par l’un des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la fermeture de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois. Elle en avise sans délai le procureur de la République (…) ». Aux termes de l’article L. 8211-1 du même code : « Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes : / 1° Travail dissimulé ; (…) / 4° Emploi d’étranger non autorisé à travailler ». Aux termes de l’article R. 8272-8 du code du travail : « Le préfet tient compte, pour déterminer la durée de fermeture d’au plus trois mois du ou des établissements ayant servi à commettre l’infraction conformément à l’article L. 8272-2, de la nature, du nombre, de la durée de la ou des infractions relevées, du nombre de salariés concernés ainsi que de la situation économique, sociale et financière de l’entreprise ou de l’établissement ».
Il résulte des dispositions précitées du code du travail que la mise en œuvre de la sanction administrative de fermeture d’un établissement qu’elles prévoient est conditionnée par les critères de la répétition des infractions dans le temps ou de la gravité des faits et de la proportion des salariés concernés alors que le préfet doit également prendre en compte la situation économique, sociale et financière de l’entreprise ou de l’établissement concerné.
D’une part, il résulte de l’instruction que la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne a établi que les cinq employés de la société Afghane Darbar étaient démunis de déclaration sociale nominative (DSN), ce qui constitue du travail dissimulé, pour un préjudice URSSAF évalué à 28 243 euros, et que l’un d’entre eux n’avait pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche (DPAE), ce qui constitue un emploi d’étranger non autorisé à travailler. Or, pour prononcer sa sanction, le préfet de police a pris en compte le fait que les infractions au code du travail constatées concernaient l’ensemble des cinq salariés de la société depuis la création de la société en février 2024. D’autre part, la société ne produit aucun élément relatif à sa situation économique, sociale et financière pour étayer les risques de faillite qu’elle allègue. Par suite, la société Afghane Darbar, quand bien même elle n’a fait l’objet d’aucune sanction antérieure, n’est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur d’appréciation en fixant à trente-cinq jours, sur un maximum possible de trois mois, la durée de la fermeture administrative de l’établissement « Kaboul Restaurant ».
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Afghane Darbar doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Afghane Darbar est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Afghane Darbar et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le rapporteur,
G. RANNOULe président
J-Ch. GRACIA
Le greffier,
R. DRAI
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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