Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 5 mai 2025, n° 2307495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2307495 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 1er septembre 2023, le 4 juin 2024 et le 8 janvier 2025, la société Apave, représentée par la Selarl Sandrine Marié (Me Noury), demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 14 février 2022 par l’Ecole nationale supérieure de sécurité sociale, ensemble le commandement de payer qui lui a été signifié le 4 juillet 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Ecole nationale supérieure de sécurité sociale la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable dès lors que le titre de recettes en litige ne lui a pas été notifié avant le 4 juillet 2023 ;
— elle est étrangère au marché de contrôle technique en litige, conclu avec la société Apave Parisienne ;
— le principe et le montant de la somme réclamée ne sont pas justifiés au regard de la nature des désordres en cause, du contenu de la mission du contrôleur technique et des documents qui lui ont été soumis pour avis.
Par des mémoires en défense enregistrés les 11 mars, 20 mars et 28 août 2024, l’Ecole nationale supérieure de sécurité sociale, représentée par le cabinet d’avocats ASEA (Me Sevino), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conclusions dirigées contre le titre exécutoire du 14 février 2022 et la contestation du bien-fondé du commandement de payer en litige sont tardives ;
— les moyens soulevés par la société Apave ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Reniez,
— les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique,
— et les observations de Me Noury pour la société Apave, ainsi que celles de Me Breteau pour l’Ecole nationale supérieure de sécurité sociale.
L’Ecole nationale supérieure de sécurité sociale a produit une note en délibéré le 23 janvier 2025.
Considérant ce qui suit :
1. La société Apave conteste le titre exécutoire émis à son encontre le 14 février 2022 par l’Ecole nationale supérieure de sécurité sociale (EN3S) en vue du recouvrement de la somme de 32 187,14 euros ainsi que le commandement de payer cette somme qui lui a été signifié le 4 juillet 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ».
3. Si la requérante fait valoir qu’elle n’a été informée de l’émission du titre de recette en litige que lorsque le commandement de payer la somme correspondante lui a été signifié le 4 juillet 2023 et soutient que la preuve de la notification alléguée de ce titre exécutoire au mois de février 2022 n’est pas rapportée par l’EN3S, il est toutefois constant que le titre exécutoire du 14 février 2022, qui mentionne sans ambiguïté le délai de recours contentieux de deux mois ouvert pour saisir le tribunal administratif, était joint à un courrier explicite reçu par la requérante le 2 janvier 2023. Si ce courrier faisait état de ce que le titre exécutoire qui y était joint lui avait déjà été notifié plus de deux mois auparavant, cette circonstance ne faisait pas en elle-même obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux de deux mois au plus tard à compter de cette notification. La requête de la société Apave ayant été enregistrée, le 1er septembre 2023, plus de deux mois après la notification du pli contenant le titre exécutoire en litige, l’EN3S est fondée à soutenir que les conclusions dirigées contre ce titre exécutoire et la contestation de l’obligation de payer la somme correspondante résultant du commandement de payer qui lui a été notifié le 4 juillet 2023 sont tardives et doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la société Apave présentées sur leur fondement et dirigées contre l’EN3S, qui n’est pas partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions formées par l’EN3S au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Apave est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’EN3S présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Apave et à l’Ecole nationale supérieure de sécurité sociale.
Copie en sera adressé à la direction comptable et financière de l’Ecole nationale supérieure de sécurité sociale.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
La rapporteure,Le président,
E. ReniezA. Gille
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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