Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. 12 : mme gourmelon - r. 222-13, 25 avr. 2025, n° 2208529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2208529 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de Loire-Atlantique |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 septembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de Loire-Atlantique lui a confirmé qu’elle restait redevable d’une somme de 15 188,21 euros au titre d’un indu de revenu de solidarité active (RSA) et a refusé de lui accorder une remise de cette dette ;
2°) de lui accorder la décharge ou la remise de cette somme.
Elle soutient que :
— elle conteste avoir donné des informations erronées à la caisse d’allocations familiales (CAF), qui a continué à lui verser le RSA alors qu’elle n’ignorait pas sa situation ; aucune fraude ne saurait donc lui être reprochée, et la faute incombe aux agents de la CAF.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2023, le département de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’indu résulte de déclarations erronées de la requérante sur son lieu de résidence et ses ressources ;
— la situation de la requérante ne justifie pas de remise.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gourmelon, magistrate désignée,
— et les explications de Mme B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA) depuis janvier 2018. A la suite d’un contrôle de sa situation, la caisse d’allocations familiales (CAF) de
Loire-Atlantique lui a notifié, par courrier du 3 novembre 2020, un indu de revenu de solidarité active (RSA) de 15 512,82 euros pour la période de janvier 2018 à août 2020. Mme B ayant reversé 324 euros, un avis des sommes à payer de 15 188,82 euros a été émis à son encontre. Mme B a formé un recours administratif préalable contre cette décision. Ce recours a été rejeté par le président du conseil départemental de Loire-Atlantique par une décision du
22 septembre 2021, portant également refus de remise gracieuse.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le bien-fondé de l’indu :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ».
3. Lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d’allocation de revenu de solidarité active que l’administration estime avoir été indûment versés, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
4. D’une part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. Il est complété, le cas échéant, par l’aide personnalisée de retour à l’emploi mentionnée à l’article L. 5133-8 du code du travail. ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois () ». D’autre part, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 262-3 du même code : « L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat () ».
5. Il résulte de l’instruction que l’indu dont le remboursement a été mis à la charge de Mme B trouve son origine, d’une part, dans ce que la requérante, qui avait déclaré dans sa demande d’admission au bénéfice du RSA qu’elle vivait en France, ne justifie pas d’une résidence effective et permanente en France pour la période en litige, ayant séjourné à l’étranger plus de trois mois par an en 2017, 2018 et 2019, et qu’elle ne pouvait, dès lors, pas prétendre au versement du RSA, et d’autre part, dans ce qu’elle n’a pas déclaré l’intégralité de ses ressources.
6. En se bornant à soutenir que la CAF n’ignorait pas son lieu de résidence, la requérante ne conteste pas utilement les éléments sur lesquels la CAF s’est fondée pour estimer qu’elle était redevable d’un trop-perçu. Par suite, ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du
22 septembre 2021, en tant qu’elle lui confirme un indu de 15 188,82 euros, ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne le refus de remise gracieuse :
7. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé de son service. (). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
8. Il résulte de l’instruction que Mme B a informé la CAF, par courriel en février 2018 de ce qu’elle prévoyait de quitter provisoirement la France pour mener un projet professionnel en Italie, et qu’il lui a alors été répondu que ses droits à RSA étaient ouverts de janvier à mars 2018. Si la requérante n’a pas précisé la durée de son séjour en Italie, elle justifie avoir informé la CAF de ce changement de situation, afin de s’assurer du maintien de ses droits, et n’a reçu de la part de la CAF aucune demande de renseignement complémentaire, de sorte que sa bonne foi peut être regardée comme établie. Dans ces circonstances, et dès lors que le versement indu de RSA pour la période de janvier à mars 2018 peut être imputé aux services de la CAF, Mme B est fondée à obtenir une remise de 1 800 euros de la somme dont le remboursement a été mis à sa charge. En revanche, les explications données par Mme B ne sauraient être regardées comme étant de nature à justifier une remise du surplus de la somme, correspondant à la période d’avril 2018 à août 2020, la requérante n’établissant pas avoir informé la CAF de ce qu’elle avait résidé principalement hors de France pendant cette période.
D E C I D E:
Article 1er : La décision du 22 septembre 2021 en tant qu’elle rejette la demande de remise gracieuse de Mme B.
Article 2 : Une remise de 1 800 euros est accordée à Mme B.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de Loire-Atlantique.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 avril 2025.
La magistrate désignée,
V. GOURMELON
La greffière,
S. LEGEAY
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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