Rejet 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 juin 2026, n° 2610046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2610046 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 13 et 28 mai 2026, M. D… B… et Mme F… B…, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux des enfants mineures E… C… et A… B…, représentés par Me Arnal, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté son recours formé contre les décisions de l’ambassade de France à Conakry (Guinée) du 16 décembre 2025 portant refus de visa d’entrée de long séjour à Mme B… et aux enfants précitées au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de réexaminer la demande de visa présentée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la séparation familiale engendrée et alors que les démarches de réunification ont été accomplies avec diligence, compte tenu des délais d’obtention des documents d’état civil et des difficultés rencontrées pour obtenir un rendez-vous à l’ambassade ; par ailleurs, les deux enfants, qui ont été excisées, risquent de nouveau de subir de mauvais traitements ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* les décisions consulaires dont elle s’est appropriée les motifs sont insuffisamment motivées ;
* le motif opposé tenant au caractère frauduleux de la demande procède d’une erreur d’appréciation ;
* elle procède d’une erreur de droit, le motif tenant au défaut de réalité de la cellule familiale n’est pas au nombre des motifs pouvant légalement être opposé ;
* elle méconnaît l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie :
- aucun des moyens soulevés par les requérants n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par une décision du 3 juin 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. B….
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le recours formé auprès de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France (CRRV) le 13 janvier 2026 ;
- la requête enregistrée le 13 mai 2026 sous le n° 2610038 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil et notamment son article 47 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 mai 2026 à 10h30 :
- le rapport de M. Danet, juge des référés,
- et les observations de Me Arnal, avocate des requérants qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le ministre de l’intérieur n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
3. M. B…, ressortissant guinéen né le 5 janvier 1990, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 16 octobre 2020. Des demandes de visa de long séjour au titre de la réunification familiale ont été enregistrées le 7 juillet 2025 auprès de l’ambassade de France à Conakry (Guinée) par son épouse alléguée, Mme F… B…, et les deux enfants allégués du couple, E… C… B… et A… B…, nées respectivement les 19 mai 2018 et 8 juin 2019. Par des décisions du 16 décembre 2025, l’autorité diplomatique a rejeté ces demandes.
4. A l’appui de leur demande de suspension de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France, saisie le 13 janvier 2026, a rejeté le recours préalable obligatoire formé devant elle contre les décisions de refus de visa précitées, et pour établir l’urgence, M. et Mme B… font état de la durée de séparation familiale que la décision litigieuse a pour effet de prolonger et des risques encourus par les deux enfants de subir à nouveau une excision. Toutefois, alors que M. B… a obtenu un certificat de naissance et un certificat de mariage établis par l’OFPRA le 28 janvier 2022, les demandes de visa n’ont été enregistrées que plus de trois années après cette date, sans qu’il ne soit apporté d’explication crédible au caractère particulièrement tardif des démarches de réunification ainsi engagées. A cet égard, les échanges de courriels avec le prestataire chargé d’attribuer les créneaux de rendez-vous, datant de 2025 et 2026, ne permettent pas d’établir l’existence de difficultés anciennes et persistantes pour déposer et faire enregistrer les demandes de visa auprès de l’autorité diplomatique. Au demeurant, les requérants n’établissent pas la continuité et l’intensité des liens qu’ils entretiendraient entre eux depuis l’établissement de M. B… en France. Enfin, il n’est pas démontré, par les seules pièces produites, que les enfants E… C… B… et A… B…, dont il est indiqué qu’elles ont été excisées, seraient personnellement exposées à brève échéance à un risque de subir de nouveau de mauvais traitements ni, en tout état de cause, que leur mère, auprès de laquelle elles vivent, seraient dans l’incapacité d’assurer leur protection. Ainsi, et en l’état de l’instruction, la décision attaquée ne peut être regardée comme préjudiciant de manière grave et immédiate à la situation des requérants ou aux intérêts qu’ils entendent défendre, justifiant qu’il soit ordonné une mesure de suspension sans attendre le jugement au fond. Il s’en suit que la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée, en l’espèce, comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B…, à Mme F… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 10 juin 2026.
Le juge des référés,
J. Danet
La greffière,
J. Martin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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