Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11 mai 2026, n° 2316555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2316555 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 5 décembre 2025, N° 2316555 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | ... |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 5 décembre 2025, le juge, statuant en référé, a, sur la requête n( 2316555 présentée par les consorts, prescrit une expertise médicale judiciaire confiée au docteur D… G…, expert, et portant sur les préjudices subis à la suite du décès de M. I… B… survenu le 8 novembre 2022 à la suite de sa prise en charge médicale par le centre hospitalier du Mans et l’établissement public de santé mentale de la Sarthe.
Par une lettre, enregistrée le 14 janvier 2026, le docteur G…, expert, indique au tribunal, au regard des circonstances du décès de M. J… B…, qu’il est nécessaire de savoir si les soins de réanimation qui lui ont été donnés ont été conformes aux données acquises de la science médicale, et sollicite, à cet égard, la désignation d’un médecin sapiteur spécialisé en anesthésie et réanimation.
Par un mémoire, enregistré le 15 janvier 2026, Me Beaux, conseil des consorts B…, demande au juge des référés de rectifier, dans l’ordonnance du 5 décembre 2025, les erreurs matérielles suivantes :
1°) Mme E… B… est majeure, et non mineure, et n’est donc pas représentée par sa mère ;
2°) M. J… B… a été transféré le 7 novembre 2022 au sein d’un service dirigé par l’établissement public de santé mentale de la Sarthe d’Allones, dans une aile du centre hospitalier du Mans, et non à Allones.
La demande d’extension présentée par l’expert a été communiquée aux consorts B…, au centre hospitalier du Mans, à l’établissement public de santé mentale de la Sarthe, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, au docteur C… et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique.
Vu les pièces jointes à la requête.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
En vue de procéder à l’expertise médicale judiciaire aux fins de déterminer les responsabilités et les préjudices subis à la suite du décès de M. J… B… survenu le 8 novembre 2022 à la suite de sa prise en charge médicale par le centre hospitalier du Mans et l’établissement public de santé mentale de la Sarthe, le juge des référés du tribunal a désigné, par une ordonnance du 5 décembre 2025, le docteur D… G… en qualité d’expert.
Sur la demande de l’expert :
Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées./ Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles ».
Par un courrier du 14 janvier 2026, M. G…, expert, indique au tribunal, au regard des circonstances du décès de M. J… B…, qu’il est nécessaire de savoir si les soins de réanimation qui lui ont été donnés ont été conformes aux données acquises de la science médicale et sollicite la désignation d’un médecin sapiteur spécialisé en anesthésie et réanimation. Le courrier de M. G…, expert, en date du 14 janvier 2026 doit ainsi être regardé comme une demande d’extension de l’expertise, à la demande de l’expert, à l’examen d’une question médicale nouvelle qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, s’agissant des soins de réanimation pratiqués sur M. J… B….
Dès lors, l’extension sollicitée présente un caractère utile au sens des dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d’étendre l’expertise à l’examen de cette question médicale nouvelle, en l’occurrence les soins de réanimation réalisés sur M. J… B… avant la constatation de son décès.
Par conséquent, il sera procédé, par ordonnance séparée, à la désignation d’un médecin sapiteur spécialisé en anesthésiologie et réanimation aux fins procéder à l’examen de cette question médicale nouvelle relative aux soins de réanimation réalisés sur M. J… B… avant la constatation de son décès.
Sur la demande de rectification d’erreurs matérielles dans l’ordonnance du 5 décembre 2025 :
Me Beaux, conseil des consorts B…, demande au juge des référés de rectifier, dans l’ordonnance du 5 décembre 2025, les erreurs matérielles, en l’occurrence que Mme E… B… est majeure, et non mineure, et n’est donc pas représentée par sa mère, et que M. J… B… a été transféré le 7 novembre 2022 au sein d’un service dirigé par l’établissement public de santé mentale de la Sarthe d’Allones, dans une aile du centre hospitalier du Mans, et non à Allones.
En l’espèce, il n’appartient pas au juge des référés de procéder à la rectification d’erreurs matérielles non susceptibles d’avoir exercé une influence sur la désignation de l’expert dans l’ordonnance qu’il a rendue le 5 décembre 2025. En effet, le pouvoir de rectifier les ordonnances entachées d’une erreur matérielle, prévu par les dispositions de l’article R. 741-11 du code de justice administrative, appartient en propre au président du tribunal. La demande de rectification d’erreurs matérielles dans l’ordonnance du 5 décembre 2025, déposée en outre plus d’un mois après le délai, prévu par l’article R. 741-11 du code de justice administrative, après la notification de l’ordonnance du 5 décembre 2025 doit ainsi être rejetée.
Néanmoins, il y a lieu de préciser, dans le cadre d’une bonne administration de la justice, que l’indication de l’état erroné de minorité de Mme E… B… dans l’ordonnance du 5 décembre 2025 ne résulte pas de cette ordonnance mais de la date de naissance mentionnée par erreur au 6 juin 2022 dans la requête aux fins d’expertise introduite le 8 novembre 2023. La mission d’expertise médicale judiciaire ordonnée le 5 décembre 2025 sera donc effectuée également au contradictoire de Mme E… B… née le 6 juin 2002.
Il y lieu également de préciser, dans le cadre d’une bonne administration de la justice, que M. J… B… a été transféré le 7 novembre 2022 au sein d’un service dirigé par l’établissement public de santé mentale de la Sarthe d’Allones, dans une aile du centre hospitalier du Mans. Il appartiendra ainsi au docteur G…, expert désigné, de retranscrire avec exactitude la chronologie et les circonstances de temps et de lieu de la prise en charge médicale de M. I… B… au centre hospitalier du Mans et à l’établissement public de santé mentale de la Sarthe dans le cadre de la mission d’expertise ordonnée le 5 décembre 2025 et étendue par la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : L’expertise diligentée par l’ordonnance n° 2316555 du 5 décembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes est étendue à l’examen de la question médicale nouvelle relative aux soins de réanimation réalisés sur M. J… B… avant la constatation de son décès.
Article 2 : Il sera procédé, par ordonnance séparée, à la désignation d’un médecin sapiteur spécialisé en anesthésiologie et réanimation aux fins d’examen de la question médicale nouvelle en cause.
Article 3 : Les conclusions des consorts B… aux fins de rectification matérielle sont rejetées.
Article 4 : La mission d’expertise médicale judiciaire ordonnée le 5 décembre 2025 sera effectuée au contradictoire de Mme E… B… née le 6 juin 2002.
Article 5 : Le docteur G…, expert désigné, retranscrira avec exactitude la chronologie et les circonstances de temps et de lieu de la prise en charge médicale de M. J… B… au centre hospitalier du Mans et à l’établissement public de santé mentale de la Sarthe dans le cadre de la mission d’expertise ordonnée le 5 décembre 2025 et étendue par la présente ordonnance.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F… B…, à M. A… B…, à M. H… B…, à Mme E… B…, au centre hospitalier du Mans, à l’établissement public de santé mentale de la Sarthe, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, au docteur C…, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique, et à M. G…, expert.
Fait à Nantes, le 11 mai 2026.
La juge des référés,
M. Béria-Guillaumie
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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